CETATEXT000028834903 J0_L_2014_02_000001201365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/02/2014, 12VE01365, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01365 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU ADDEN AVOCATS Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. A...D...et Mme F...E...épouseD..., demeurant..., par Me Ramey, avocat ; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1001293 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à leur verser la somme de 4 784 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice personnel qu'ils ont subi à l'occasion de la réalisation des travaux de prolongement de la ligne 13 du métropolitain sur les communes d'Asnières et de Gennevilliers ; 2° de condamner la RATP à leur verser lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé ; 3° de mettre à la charge de la RATP la somme de 5 199,32 euros correspondant aux honoraires et frais d'expertise ; 4° de mettre à la charge de la RATP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils ont subi un dommage anormal et spécial en qualité de tiers aux travaux publics à la suite de l'utilisation d'un procédé dit " mouton " qui a provoqué des tremblements réguliers de leur maison de juin 2005 à février 2007 et en mai 2007 et occasionnés les désordres dont ils demandent réparation ; - l'expert a pris en compte l'état de la maison lorsqu'il a évalué les travaux d'enduit et de faux plafond à 4 000 euros ; - leur préjudice personnel compte tenu des troubles de jouissance qu'ils ont subis ne peuvent être évalués à une somme inférieure à 10 000 euros ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me B...C... avocats, pour la RATP ;
- Considérant que la RATP a entrepris, de janvier 2005 à l'été 2007, la réalisation du prolongement de la ligne 13 du métro sur le territoire des communes d'Asnières et de Gennevilliers ; que M. et MmeD..., propriétaires des deux pavillons sis 23 et 27/29 avenue Sainte Lucie à Asnières, relèvent régulièrement appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la RATP, en sa qualité de maitre d'ouvrage, à réparer, sur le fondement de sa responsabilité sans faute à l'égard des tiers, les préjudices matériels et les troubles de jouissance qu'ils soutiennent avoir subi à la suite de la réalisation de ces travaux publics dans l'axe de la rue du Bas à Asnières ;
- Considérant, d'une part, que, même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
- Considérant que si la réalisation du cadre de la voie de métro projetée a nécessité la mise en place dans l'axe de la rue du Bas à Asnières de rideaux de palplanches à l'aide d'un vibrofonceur et par surbattage à l'aide d'un marteau pneumatique, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise susvisé, que les désordres affectant les deux pavillons des requérants, situés à au moins 125 mètres des travaux, ne sont pas imputables à un phénomène vibratoire qui proviendrait des travaux de réalisation du prolongement de la ligne 13 du métro mais sont exclusivement dus à des tassements différentiels ou à des défauts de conception ou de réalisation affectant lesdits immeubles ; qu'en particulier, s'agissant du descellement du faux plafond et du décollement de l'enduit dont les requérants demandent réparation à hauteur de la somme de 4 784 euros, il résulte de l'instruction que ces désordres trouvent leur origine dans la mauvaise réalisation de ces deux revêtements ; que, par suite, et comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, l'existence d'un lien de causalité entre les désordres invoqués et les travaux publics réalisés par la RATP à Asnières n'est pas établi ;
- Considérant, d'autre part, qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
- Considérant que M. et Mme D...soutiennent avoir subi des gênes en raison des vibrations provenant des travaux réalisés au droit de la rue du Bas ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la distance de 125 mètres séparant les deux pavillons des requérants du rideau de palplanches le plus proche était suffisamment importante pour amortir les vibrations émises à l'occasion des travaux et que les opérations ponctuelles de surbattage qui ont été menées afin d'enfoncer les palplanches ont été de courte durée ; que M. et MmeD..., s'ils produisent des attestations du locataire de l'un de leurs immeubles, d'une de leurs voisines et de leur employée de maison et le relevé des vibrations qu'ils ont ressenties lors des travaux, n'établissent pas que les vibrations ponctuelles et de courte durée qui ont pu se produire à cette occasion sur une période allant d'avril 2006 à mai 2007 ont présenté un caractère anormal excédant les sujétions qui peuvent être imposées aux riverains des voies publiques dans un but d'intérêt général ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 199,32 euros TTC par ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 février 2009, à la charge définitive de M. et MmeD... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la RATP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la RATP et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : M. et Mme D...verseront à la RATP une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 199,32 euros TTC par ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 février 2009, sont mis à la charge de M. et MmeD.... '' '' '' '' N° 12VE01365 37-03-04 Juridictions administratives et judiciaires. Règles générales de procédure. Égalité devant la justice. 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.