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12VE02824

CETATEXT000028834908 J0_L_2014_02_000001202824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/02/2014, 12VE02824, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02824 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU VATIER & ASSOCIES Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, pour la COMMUNE DE MONTMAGNY, Hôtel de Ville, 10 rue du 11 novembre 1918 à Montmagny

(95360)par le cabinet Gentilhomme, avocats ; La COMMUNE DE MONTMAGNY demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1008350 en date du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire de Montmagny portant retrait de permis de construire tacite et refus de permis de construire opposé à la SCI Dos Santos en date du 25 juin 2010 ainsi que la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux de la SCI Dos Santos ; 2° de rejeter la demande de la SCI Dos Santos ; 3° de mettre à la charge de la SCI Dos Santos la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que le projet de la SCI Dos Santos a pour effet de rendre la construction existante plus conforme à l'article UG 7 du plan local d'urbanisme ; - la modification de la pente du toit ne peut être regardée comme des travaux sur une construction existante mais comme une construction nouvelle sur une construction démolie et c'est donc à tort que le tribunal a regardé les travaux comme rendant la construction plus conforme aux dispositions de l'article UG 11 du plan local d'urbanisme ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me A...de la SELARL Gentilhomme pour la COMMUNE DE MONTMAGNY ;
  1. Considérant que la SCI Dos Santos fait appel du jugement en date du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE MONTMAGNY a refusé de faire droit à son recours gracieux dirigé contre son arrêté du 25 juin 2010 portant retrait du permis de construire qu'elle avait tacitement obtenu et refus du permis de construire sollicité, ainsi que de l'arrêté du 25 juin 2010 ;
  2. Considérant que la décision portant retrait du permis de construire tacite et refus du permis de construire demandé par la SCI Dos Santos pour la surélévation, avec création de logement, d'une construction existante sise 40 bis rue Edouard Branly à Montmagny, a été motivée, d'une part, par la méconnaissance des dispositions de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme, qui prévoit que l'implantation d'une construction ne peut se faire en limite séparative sur une longueur supérieure à 12 mètres par limite, alors que la construction présentait une implantation de 21,63 mètres sur sa limite nord, d'autre part, par les dispositions de l'article UG 11 qui prévoit que les toitures présentent une pente de 35 à 45 degrés, alors qu'une partie de la toiture de la construction présentait une pente de 9 degrés ;
  3. Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
  4. Considérant que la COMMUNE DE MONTMAGNY soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis sollicité par la SCI Dos Santos rendait la construction existante située rue Edouard Branly à Montmagny plus conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " En cas d'implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies, les constructions peuvent être implantées soit sur une ou deux limites, soit en retrait. Toutefois la longueur totale des implantations en limite séparative ne peut excéder 12 mètres par limite " ; qu'il ressort des plans annexées à la demande de permis de construire que la construction existante antérieurement au permis de construire délivré en 2003 présentait une longueur de 33,92 mètres en limite séparative ; que le projet ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire du 25 juin 2003 avait réduit cette longueur à 22,86 mètres ; que la demande de permis refusé par l'arrêté attaqué fait état d'une longueur en limite séparative ramenée à 21,68 mètres ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit ou de fait en jugeant que le projet était de nature à rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions précitées du plan local d'urbanisme ;
  6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les pentes de ces toitures devront être comprises entre 35° et 45°... " ; qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment des plans de coupe, que la pente du toit de la partie de la construction sans étage est inférieure à 35° mais qu'elle est supérieure à celle du bâtiment préexistant comme à celle du projet ayant donné lieu au permis délivré le 23 juin 2003 ; qu'ainsi la COMMUNE DE MONTMAGNY n'est pas davantage fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou de fait en jugeant que le projet était de nature à rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions précitées du plan local d'urbanisme ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTMAGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 25 juin 2010 ainsi que le rejet opposé au recours gracieux effectué par la SCI Dos Santos et à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTMAGNY est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02824 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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