CETATEXT000028834910 J0_L_2014_02_000001202829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/02/2014, 12VE02829, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02829 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BOURDON Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION " EST ENSEMBLE ", représentée par son président en exercice, par Me Sartorio, avocat ; La COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION " EST ENSEMBLE " demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104429 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération en date du 30 novembre 2010 par laquelle la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION " EST ENSEMBLE " a demandé son adhésion au syndicat des eaux d'Ile-de-France ; 2° de rejeter la demande de l'association Coordination Eau Ile-de-France ; 3° de mettre à la charge de l'association Coordination Eau Ile-de-France le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance, à savoir la contribution pour l'aide juridique de 35€ ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a fait droit à une requête irrecevable car la délibération attaquée, qui constitue une mesure préparatoire, est dépourvue de tout caractère décisoire et, en tout état de cause, ne fait pas grief ; - le jugement est entaché d'une dénaturation des faits dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des personnes auraient été empêchées d'assister à la séance du conseil communautaire et que des palpations de sécurité auraient été faites par la société de sécurité et dans la mesure où il a été constaté par un huissier que des personnes ont pu entrer dans la salle de réunion avec des banderoles ; - il n'est pas démontré que les agissements de la société de sécurité auraient eu une influence sur la délibération attaquée et sur sa légalité ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les juges devront rejeter le moyen tiré du prétendu défaut de base légale de la délibération en cause ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2013 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les conclusions de M. Agier-Cabanes, rapporteur public,] - et les observations de Me A...de la SCP Sartorio-Lonqueue- Sagalovitsch et associes pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION " EST ENSEMBLE " Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION " EST ENSEMBLE " ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant que la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION " EST ENSEMBLE " demande l'annulation du jugement du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération n° 2010/11/30-10 du 30 novembre 2010 par laquelle la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION " EST ENSEMBLE " a demandé son adhésion au Syndicat des eaux d'Ile-de-France ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 du statut du Syndicat des eaux d'Ile-de-France, alors en vigueur, relatif aux adhésions nouvelles : " De nouveaux membres pourront adhérer au Syndicat mixte, sur délibération favorable du Comité, après consultation des autres communes et EPCI, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-8 du Code générale des collectivités territoriales " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération attaquée, qui doit être regardée comme tendant à la mise en oeuvre de la procédure à l'issue de laquelle la Communauté d'agglomération pourra le cas échéant être admise à adhérer au syndicat, présente le caractère d'une mesure préparatoire ; qu'ainsi, la demande dirigée contre la délibération du 30 novembre 2010 n'était pas recevable et la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION " EST ENSEMBLE " est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé l'annulation de ladite délibération ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION " EST ENSEMBLE ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés par l'association coordination eau Ile-de-France et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association le versement à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION " EST ENSEMBLE " de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagées entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
- Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'absence de dispositions ou de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, de mettre à la charge de l'association coordination eau Ile-de-France le versement à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION " EST ENSEMBLE " de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique dont elle s'est acquittée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104429 du 31 mai 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : L'association coordination eau Ile-de-France versera la somme de 1 500 euros à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION " EST ENSEMBLE " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'association coordination eau Ile-de-France versera la somme de 35 euros à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION " EST ENSEMBLE " au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE02829 135-05-01-06 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Communautés d'agglomération.