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12VE03442

CETATEXT000028834912 J0_L_2014_02_000001203442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/02/2014, 12VE03442, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03442 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP VERSINI-CAMPINCHI Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour M. A...C...demeurant ... par la SCP Versini-Campinchi, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1007831 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 20 mai 2010 à la société Immobilière 3F ainsi que la décision en date du 30 septembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Fourqueux a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de ce permis ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3° de mettre à la charge de la commune de Fourqueux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le permis de construire modificatif méconnaît les prescriptions de l'article NAUB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune dès lors que la fenêtre créée au dernier étage rehausse la hauteur du mur de façade à 2,41 mètres du plancher, supérieure aux 1,38 mètres autorisés ; cette ouverture caractérise donc un étage et non un comble ; une terrasse est créée en façade sud-est contrairement à ce que soutient la commune ; la hauteur du mur de façade doit s'apprécier non pas à la hauteur du balcon ajouté mais à la hauteur de la jonction avec la toiture alors que cette jonction, au-dessus de la fenêtre, ne respecte pas la règle imposant que la façade soit réduite de plus de la moitié par la pente du toit ; - l'article NAUB11 du règlement du plan d'occupation des sols impose que les percements en toitures soient " constitués soit par des lucarnes de type traditionnel (à la capucine, en bâtière) soit par des châssis vitrés posés et encastrés dans la couverture ", disposition non respectée au cas d'espèce par la porte-fenêtre ; le jugement est entaché sur ce point de contradiction dès lors qu'il écarte le moyen en raison du fait que l'ouvrage ne présenterait pas les caractéristiques d'un percement en toiture alors même qu'il refuse de qualifier le mur sur lequel il est édifié de façade ; en tout état de cause, la façade nord ouest présente au moins une ouverture en toiture sans terrasse ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France fait défaut ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., pour la société Immobilière 3 F ;

  1. Considérant que M.C..., voisin de l'immeuble à usage collectif comprenant 14 logements sociaux édifié par la société Immobilière 3 F sur un terrain sis allée du Ru de Buzot sur le territoire de la commune de Fourqueux en vertu du permis de construire que le maire de cette commune lui a accordé le 28 février 2006, relève régulièrement appel du jugement du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire modificatif accordé à la société Immobilière 3F par le maire de Fourqueux le 20 mai 2010 aux fins de modifier l'aspect extérieur de la construction autorisée, en particulier ses ouvertures, ensemble le rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Immobilière 3F :
  2. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été saisi par le maire de la commune de Fourqueux préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige manque en fait, celui-ci ayant émis un avis, à la suite de sa saisine par le maire, le 2 avril 2010 ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article NAUB 10 du règlement du plan d'occupation des sols : " (...) La hauteur des constructions ne peut excéder R+1+C (...) Le dernier étage d'un immeuble peut être assimilé à un comble dès lors que la hauteur des murs de façade du niveau considéré est réduite de plus de moitié par la pente du toit par rapport aux murs équivalents des étages inférieurs " ;
  4. Considérant que selon le requérant l'autorisation donnée par le permis de construire modificatif d'agrandir l'ouverture existante au troisième et dernier niveau du bâtiment 2 en façade sud-est afin de créer une terrasse en retrait de la façade et l'agrandissement, dans ce même bâtiment, en façade nord-ouest, des deux terrasses existantes implantées à ce même niveau est contraire aux dispositions susvisées de l'article NAUB 10 du règlement du plan d'occupation des sols dans la mesure où la hauteur du mur de ces deux façades au troisième niveau, qui devrait être désormais calculée en prenant en compte la hauteur de ces ouvertures, excéderait ce qui est autorisé par ces dispositions et s'opposerait dès lors à ce que le dernier niveau de la construction puisse être qualifié de combles ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire délivré le 28 février 2006 comporte un bâtiment 1 et un bâtiment 2 de caractère R+1+combles ; qu'il est constant que les murs des façades sud-est et nord-ouest des deux premiers niveaux du bâtiment 2 présentent une hauteur de 2,76 mètres chacun ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mur de ces deux façades présente, au dernier niveau, une hauteur à l'égout du toit réduite de plus de la moitié par la pente du toit par rapport aux murs équivalents des deux étages inférieurs au sens des dispositions susvisées de l'article NAUB 10 du règlement du plan d'occupation des sols, soit une hauteur inférieure à 1,38 mètres ; que si trois terrasses sont aménagées au dernier niveau de l'un des bâtiments de la construction projetée après arasement d'une partie de la pente du toit et qu'elles présentent une hauteur supérieure à 1,38 mètres, ces trois ouvertures ponctuelles implantées en retrait des façades concernées ne sauraient être regardées comme constituant des murs de façade au sens des dispositions litigieuses et avoir ainsi pour effet de retirer au dernier niveau du bâtiment 2 le caractère de combles ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire modificatif aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article NAUB 10 du règlement du plan d'occupation des sols ;
  5. Considérant, enfin, que si aux termes de l'article NAUB 11 du règlement du plan d'occupation des sols " les percements en toiture seront constitués soit par des lucarnes de type traditionnel (à la capucine, en bâtière), soit par des châssis vitrés posés et encastrés dans la couverture ", les portes-fenêtres devant être aménagées au droit des trois ouvertures susvisées, lesquelles, ainsi qu'il a été dit au point 3, sont implantées en retrait de la façade du dernier niveau du bâtiment 2, ne constituent pas des percements en toiture au sens de ces dispositions ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire modificatif en litige aurait méconnu les dispositions de l'article NAUB 11 du règlement du plan d'occupation des sols en autorisant l'installation desdites portes-fenêtres et que c'est à tort que les premiers juges, qui n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs contrairement à ce qu'il soutient, ont écarté ce moyen ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fourqueux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fourqueux et non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Immobilière 3F et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la société Immobilière 3 F tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Immobilière 3F tendant à ce que M. C... soit condamné au paiement d'une telle amende ne sont pas recevables ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la commune de Fourqueux et à la société Immobilière 3F une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Immobilière 3F est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE03442 2 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

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