← France

12VE03971

CETATEXT000028834914 J0_L_2014_02_000001203971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/02/2014, 12VE03971, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03971 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BOUDJELLAL Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1206413 du 19 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 17 octobre 2012 faisant obligation à M. A...B...de quitter le territoire français sans délai et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée et ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de M.B... ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire repose sur l'article 3° b),

  1. d)et
  2. f)du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le demandeur n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2008 et ne démontre pas une domiciliation fixe ; - il n'établit pas courir de risques en cas de retour en Algérie ; - l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé et est fondé compte tenu de l'absence de garanties de représentation suffisantes ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur de droit du seul fait d'une erreur matérielle en l'absence de citation de l'accord franco-algérien dans les considérants ; M. B...n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ; - cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; - et les observations de MeC..., pour M.B... ; 1. Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE a, par un arrêté en date du 17 octobre 2012, fait obligation à M.B..., de nationalité algérienne, né le 1er janvier 1954 à Herenfa, de quitter sans délai le territoire français et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que par un second arrêté du même jour il a placé l'intéressé en rétention administrative pour une durée de quinze jours ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement en date du 19 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé lesdites décisions et lui a enjoint de procéder à un réexamen de la situation de M.B... ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M.B... : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE a régularisé sa requête, le 19 septembre 2013, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti en dernier lieu par une lettre du greffe de la Cour en date du 13 septembre 2013, reçue le 16 septembre suivant, en lui adressant le nombre de copie sollicitées en application des dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B...tirée de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de régularisation de la formalité susvisée dans le délai imparti par la Cour doit, en tout état de cause, être écartée ; Au fond : 3. Considérant que le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit, aux termes des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé " au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; 4. Considérant, d'une part, que M. B...fait valoir être entré en France muni d'un visa de court séjour en octobre 2000, y être demeuré sans discontinuité jusqu'en novembre 2002, date à laquelle il est parti en Algérie à la suite du décès de son père, pour revenir, muni d'un nouveau visa de court séjour, le 24 avril 2003 et avoir depuis séjourné en France de manière continue ; que, toutefois, s'il est constant que M. B...est entré pour la première fois en France en octobre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour " entrées multiples ", et qu'il a produit, pour établir sa résidence habituelle en France depuis cette date jusqu'en novembre 2002, une notification d'admission à l'aide médicale d'état à compter du 1er juin 2001, et divers documents établissant qu'il a été employé en France, à plusieurs reprises à compter du mois de juin 2001, et en dernier lieu du 1er juillet 2002 au 4 août 2002 par des entreprises d'intérim, il n'établit pas, en se bornant à produire le papier à l'en-tête d'une association sise à Paris sur lequel la date du 17 octobre 2002 et son nom sont manuscrits, avoir résidé en France à compter de la fin de sa mission susvisée jusqu'en novembre 2002 ; qu'il n'établit pas davantage avoir établi sa résidence en Algérie jusqu'au 24 avril 2003 en raison du décès de son père ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'interruption d'une durée de huit mois de son séjour en France, au demeurant d'une relativement faible durée dès lors qu'il s'établissait sur une période allant, au plus, d'octobre 2000 à août 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...avait, à la date de la décision attaquée, établi sa résidence en France depuis plus de dix ans ; 5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du procès-verbal d'interrogatoire établi le 16 octobre 2002 que M. B...a déclaré être entré en France en avril 2003 et a par ailleurs fait état de ce qu'il attendait " la loi des 10 ans " ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'ESSONNE n'a pas entaché son arrêté d'illégalité en ne relevant pas que M. B...ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien susvisé ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions attaquées en raison de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont elles seraient entachées au regard des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ; 9. Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE soutient dans ses écritures que sa décision a été prise sur le fondement des 2° et 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B...n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 30 juin 2008, notifiée le 7 juillet suivant ; que, cependant, les mentions de l'arrêté du 17 octobre 2012 faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français sans délai, qui se bornent à viser de manière générale les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-2 et L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à indiquer que le requérant est entré en France selon ses déclarations en avril 2003 et qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 3 juillet 2008, notifiée le 7 juillet suivant, ne permettent pas de déduire le fondement légal sur lequel repose la mesure d'éloignement ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation et, par voie de conséquence, celle de l'ensemble des décisions contestées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Considérant que la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B...dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. B...réclame au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1206413 du 19 octobre 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 octobre 2012 faisant obligation à M. A... B... de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE03971 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.