CETATEXT000028834916 J0_L_2014_02_000001301583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/02/2014, 13VE01583, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01583 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BERNFELD Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me Bernfeld, avocat ; Mme D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0707259 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Sèvres à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de l'aggravation du syndrome de Lance et Adams, dont elle est atteinte à la suite de la faute médicale commise lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au sein de cet hôpital le 9 novembre 1988 ; 2° à titre principal, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Sèvres à lui verser la somme de 1 673 509,99 euros, assortie des intérêts à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une rente mensuelle pour tierce personne d'un montant de 3 041,67 euros et une rente mensuelle au titre de la perte de revenus professionnels d'un montant de 3 123,62 euros, toutes deux indexées sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), et de lui donner acte de ce que les frais médicaux en lien avec l'accident médical seront adressés pour remboursement à la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) ; 3° à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer s'il existe une aggravation de son état de santé et d'évaluer les postes de préjudice correspondants, et de condamner le centre hospitalier intercommunal de Sèvres à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de provision ; 4° de condamner le centre hospitalier intercommunal de Sèvres aux entiers dépens de première instance et d'appel et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert désigné par le tribunal administratif, qui ne pouvait se fonder sur la littérature médicale, insuffisante en la matière, ni sur le tableau clinique établi en 1992 par le Dr Prochiantz, lui-même trop sommaire, pour conclure à l'absence d'aggravation des manifestations du syndrome de Lance et Adams depuis 1992, il ressort des certificats des Drs Bondeelle, Gueguen et Serdaru qu'elle présente des myoclonies plus intenses et plus fréquentes qui justifient un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à celui qui a été retenu en 1992 ; qu'en omettant de se prononcer sur ce taux, l'expert judiciaire n'a pas correctement apprécié son état de santé ; que la circonstance que les résultats de l'examen par imagerie par résonance magnétique nucléaire, pratiqué en 2002, aient été normaux, ne permet pas de conclure à l'absence d'aggravation des myoclonies ; que, si son traitement médical n'a pas comporté de modification, c'est en raison, d'une part, d'un traitement initial déjà très lourd et, d'autre part, de l'inefficacité des autres traitements ; que l'aggravation de son état de santé se traduit par des difficultés psychiques et sociales majeures et par l'impossibilité totale et définitive d'exercer une activité professionnelle ; qu'en outre, elle souffre de déracinement dès lors qu'elle ne peut plus faire d'allers-retours entre la France et le Cameroun, son pays d'origine ; que, de surcroît, l'incapacité fonctionnelle qui résulte des complications de sa pathologie nécessite l'assistance d'une tierce personne ; qu'indépendamment de la question de l'aggravation de son état, elle justifie de nouveaux préjudices, non précédemment indemnisés, constitués d'un préjudice professionnel, de l'aide nécessaire d'une tierce personne, d'un préjudice d'agrément, d'un préjudice sexuel et d'établissement ; qu'elle est ainsi fondée à demander le remboursement par la SHAM d'une somme de 4 009,24 euros au titre de ses frais médicaux, demande qui, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal ne concerne pas l'exécution des précédentes décisions de justice ; qu'il convient, en outre, de lui accorder les sommes de 26 727 euros au titre de ses frais de transport, de 370 840 euros au titre des frais de tierce personne pour la période allant de novembre 1998 à janvier 2009, ainsi qu'une rente mensuelle de 3 041,67 euros pour l'avenir, de 566 633,75 euros au titre de ses pertes de revenus passées ainsi qu'une rente mensuelle de 3 123,62 euros pour l'avenir, de 350 000 euros au titre de l'incidence professionnelle du dommage, de 300 euros au titre des frais de médecins conseils, de 30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, de 35 000 euros au titre du préjudice esthétique, de 230 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de la perte de qualité de vie, de 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément, et de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel et d'établissement ; que la Cour pourra, si elle s'estime insuffisamment informée, ordonner une expertise afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent actuel et d'évaluer plus précisément les différents chefs de préjudice précités ; qu'il conviendra dans cette hypothèse de lui allouer une provision de 100 000 euros ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me E...sustituant Me Bernfeld pour Mme D... et de Me B...substituant Me C...pour le centre hospitalier intercommunal de Sèvres ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.