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13VE03242

CETATEXT000028834921 J0_L_2014_02_000001303242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/02/2014, 13VE03242, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03242 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU PAULHAC Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Paulhac, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303844 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé en ce qui concerne son intégration professionnelle et le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation professionnelle, au regard notamment de la liste des métiers annexée au décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'application de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors qu'il justifie de son intégration professionnelle dans un métier ouvert aux ressortissants tunisiens avec le soutien de son employeur ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, né le 22 septembre 1978 à Zarzis, a sollicité le 11 décembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 8 mars 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué, pris au visa notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et du décret du 24 juillet 2009 portant publication dudit accord, relève notamment que M. B...n'établit pas disposer d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle et qu'étant célibataire et sans charge de famille et ne justifiant pas d'obstacles à la poursuite d'une vie familiale normale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 11 de l' accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ;
  5. Considérant que M. B...ne justifiant ni de l'obtention d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ni d'une autorisation de travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié pour ce motif, quand bien même le métier qu'il entend exercer figurerait dans la liste annexée au protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 8 avril 2008 ; que si M. B..., qui n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis son entrée déclarée en février 2010 par la seule production d'attestations de proches et de documents de transport ou de documents d'ordre médical ou bancaire établis à compter de novembre 2011, fait valoir que le métier pour l'exercice duquel il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour figure sur la liste annexée au protocole susvisé, qu'il est intégré professionnellement, qu'il est soutenu dans ses démarches par son employeur et qu'il a ses attaches personnelles et familiales en France, ces circonstances ne sont pas en soi de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre son pouvoir de régularisation ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que si M. B...soutient demeurer en France auprès de son père et de son frère en situation régulière, qu'il y a désormais ses attaches personnelles et familiales et qu'il y est intégré professionnellement, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'entré en France selon ses déclarations le 7 février 2010, il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, par ailleurs, la durée de son séjour en France, dont la continuité depuis 2010 n'est pas établie ainsi qu'il a été dit au point 5, et la circonstance qu'il serait soutenu par un employeur dans ses démarches tendant à obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ne sont pas de nature à démontrer son intégration en France ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03242 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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