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13VE03284

CETATEXT000028834925 J0_L_2014_02_000001303284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834925.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/02/2014, 13VE03284, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03284 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ELEBE Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Elebe, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300963 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; il justifie d'au moins cinq années de présence continue en France ; il ne vit pas avec la mère de son enfant et celui-ci pour des raisons matérielles indépendantes de sa volonté ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sa compagne, de nationalité congolaise, est mère d'un enfant français et ne pourrait l'accompagner en Angola ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité angolaise, né le 20 octobre 1969 à Uige, a sollicité le 12 novembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne lui a refusée par un arrêté en date du 24 janvier 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement en date du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M. C...n'établit pas qu'il résidait en France de manière habituelle depuis son entrée sur le territoire le 20 août 2001, notamment au titre des années 2002, 2003, 2006 et 2008, contestées par le préfet, pour lesquelles il n'a produit aucun document ; qu'il n'établit pas davantage, par la seule production d'une attestation de MmeB..., mère de sa fille née le 13 juillet 2011, qu'elle serait sa compagne depuis 2010 et que leur résidence séparée ne serait due qu'à des difficultés matérielles ; qu'il n'établit pas plus, par la seule production de l'attestation susvisée et d'un mandat non daté et de quatre mandats postérieurs à la décision attaquée qu'il participe effectivement et de manière habituelle à l'éducation et à l'entretien de sa fille ; que, par suite, M.C..., qui est entré en France à l'âge de trente-deux ans et n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions susvisées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations susvisées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03284 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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