CETATEXT000028834927 J0_L_2014_02_000001303288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 27/02/2014, 13VE03288, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03288 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MAAOUIA Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M. B... A... demeurant..., par Me Maaouia, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204133 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - il est entaché de détournement de pouvoir et d'erreur de droit car sa demande de titre de séjour, qui a été introduite le 26 avril 2010, était également fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de séjour en raison de sa méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont il est entaché prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité congolaise, né le 20 mai 1986 à Brazzaville, est entré en France le 31 octobre 2009 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité, par un courrier en date du 26 avril 2010 qui a donné lieu à sa convocation en préfecture le 25 juin 2010, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé ce titre par un arrêté en date du 12 janvier 2011 qu'il a abrogé le 26 mai 2011 ; qu'après avoir de nouveau rejeté sa demande par un arrêté du 28 septembre 2011, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau abrogé sa décision par arrêté du 13 avril 2012, puis, par arrêté du 23 avril 2012 a rejeté pour la troisième fois la demande du requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement en date du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de titre de séjour que M. A... a présentée par courrier en date du 26 avril 2010 et qui a donné lieu à sa convocation en préfecture le 25 juin 2010, était fondée tant sur les dispositions de l'article L. 313-14 que sur celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise qui, à l'occasion du premier refus qu'il a opposé au requérant, s'est prononcé sur ces deux fondements, a omis de se prononcer, par l'arrêté attaqué, qui visait pourtant la demande faite par le requérant le 25 juin 2010, sur sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance que M. A... aurait, à l'occasion d'une nouvelle convocation en préfecture le 6 juin 2011 après l'abrogation par le préfet du Val-d'Oise de son premier arrêté du 12 janvier 2011, indiqué dans le formulaire qu'il lui a été demandé de remplir à cette occasion, que la nature du titre qu'il sollicitait correspondait à un titre " vie privée et familiale ", titre qui peut également être délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à établir qu'il aurait abandonné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour des raisons tirées de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en n'examinant pas la demande du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1204133 du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 23 avril 2012 du préfet du Val-d'Oise ayant rejeté la demande de titre de séjour de M. A...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE03288 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.