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13NC00570

CETATEXT000028834929 J5_L_2014_04_000001300570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13NC00570, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00570 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER BURNER M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013 au greffe de la cour sous le n° 13NC00570, présentée pour la commune de Brunstatt

(68350), par Me Burner, avocat ; La commune de Brunstatt demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903176 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la société BD Développement la somme de 112 613,90 euros portant intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2009, les intérêts échus à la date du 3 janvier 2012 étant capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts, en réparation du préjudice que lui auraient causé les refus illégaux de délivrance de permis de construire dont celle-ci a été destinataire ; 2°) de rejeter la demande formée par la société BD Développement devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ; 4°) de mettre à la charge de la société BD Développement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Elle soutient que : - le maire n'a entaché ses refus et retrait de permis de construire que de vices de légalité externe ; par jugements du 20 mai 2008, le tribunal l'a admis pour les arrêtés des 12 mai et 22 décembre 2005 ; ces illégalités ne sont donc pas susceptibles d'engager la responsabilité de la commune ; - à supposer qu'elle ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, cette faute n'est pas la cause déterminante de la non réalisation du projet de la société BD Développement ; celle-ci pouvait décider de renoncer à la clause suspensive d'obtention d'un permis de construire portant sur une superficie minimale de 1000 m² inscrite dans la promesse de vente et acquérir le terrain d'assiette des constructions projetées ; elle ne peut, en tout état de cause, se réfugier derrière cette clause suspensive qui ne pouvait être remplie dès lors qu'aucune de ses demandes de permis de construire ne portait sur un projet comprenant une SHON supérieure ou égale à 1000 mètres carrés ; - à titre subsidiaire, le préjudice a été surévalué par les premiers juges ; d'une part, la société BD Développement n'a pas perdu une chance sérieuse de réaliser le projet ; elle ne démontre pas qu'elle pouvait se voir légalement délivrer un permis de construire ; d'autre part, le préjudice ne doit être apprécié que pour la non réalisation de deux maisons bi-familiales soit quatre logements, la demande préalable d'indemnités en date du 23 juin 2009 ne visant qu'à l'indemnisation des préjudices nés de l'impossibilité de mettre en oeuvre le deuxième permis sollicité ; enfin, les calculs opérés par l'expert judiciaire sont sujets à caution ; d'une part la probabilité de chance perdue, en l'occurrence 2/3, aurait dû être appliquée au bénéfice raisonnable escompté, d'autre part le produit des ventes a notamment été surestimé. ; le prix de vente/m² retenu de 3 200 euros HT est excessif ; en baissant de 10% ce prix, le projet devient déficitaire ; - la capitalisation des intérêts ne peut être accordée avant la date de réception de la demande par le tribunal administratif de Strasbourg, soit le 4 janvier 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2013 du président de la première chambre de la Cour portant clôture de l'instruction au 25 septembre 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ; Sur la faute :
  1. Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;
  2. Considérant que, par arrêté du 12 mai 2005, le maire de Brunstatt a refusé de délivrer à la société BD Développement un permis de construire trois maisons bi-familiales représentant une SHON de 991,97 m² ; que, par arrêté du 22 décembre 2005, il a retiré le permis de construire tacite qui était né du silence qu'il avait gardé suite à la nouvelle demande de permis de construire formée par l'intimée le 26 octobre 2005 ; que, par arrêté du 11 juillet 2006, il a, à nouveau, rejeté la demande formée par l'intéressée le 31 janvier 2006 ; que, par jugement du 26 février 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces trois arrêtés comme étant entachés de vices de légalité interne ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'appelante, la responsabilité pour faute de la commune de Brunstatt pouvait être recherchée par la société BD Développement ; Sur le lien de causalité :
  3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, la société BD Développement a été destinataire de trois arrêtés illégaux du maire de Brunstatt datés des 12 mai 2005, 22 décembre 2005 et 11 juillet 2006 qui rejetaient ses demandes de permis de construire ou qui lui retirait le permis de construire tacitement accordé ; que si la non-obtention des permis de construire n'obligeait pas la société, qui avait déféré les refus au juge de l'excès de pouvoir, à renoncer à acquérir le terrain d'assiette du projet, ces refus fautifs successifs doivent être regardés en l'espèce comme la cause directe et immédiate de la renonciation de la société pétitionnaire à ses projets immobiliers ; qu'en effet la société BD Développement, qui avait signé le 20 novembre 2004 avec Mme A... une promesse de vente de quatre parcelles appelées à constituer le terrain d'assiette des constructions projetées, promesse qui comprenait à son bénéfice une condition suspensive d'obtention de permis de construire dans un certain délai, n'a pu obtenir de permis de construire avant que la promesse, prorogée, ne cesse de produire des effets le 20 novembre 2006 ; que le préjudice invoqué par la société BD Développement et qui a été réparé par les premiers juges, à savoir le préjudice commercial lié à l'abandon du projet, était donc indemnisable puisque en lien direct avec les fautes commises ; Sur le préjudice :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BD Développement avait à l'origine le projet de construire trois maisons bi-familiales d'une SHON de 991,97 m² dont il n'est nullement démontré qu'elle n'aurait pas perdu une chance sérieuse de les commercialiser ; que contrairement à ce que soutient la commune de Brunstatt, la société intimée a droit à être indemnisée du préjudice généré par la non réalisation de ce projet, comme elle l'a fait valoir dans sa demande préalable d'indemnités datée du 24 avril 2009 et ceci quand bien même elle a, au fil du temps, réduit l'importance du projet initial notamment pour tenir compte des positions successives tenues à tort par le maire de Brunstatt ; que l'expert désigné en référé a estimé que le produit des ventes des logements devait s'élever à 2 262 000 euros TTC soit, rapporté à la surface précitée, un prix de vente au mètre carré de 2 280 euros ; que la commune appelante et l'expert auquel elle a eu recours de manière non contradictoire ne peuvent dès lors prétendre que le prix de vente retenu de 3 200 euros HT pour calculer le préjudice serait excessif ; que la méthode rigoureuse de calcul retenue par l'expert judiciaire n'est par ailleurs pas utilement critiquée ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une évaluation excessive du préjudice subi par la société BD Développement en l'arrêtant à 108 470 euros, hors frais d'expertise ;
  5. Considérant enfin qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la demande de capitalisation des intérêts a été reçue au tribunal administratif de Strasbourg dès le 3 janvier 2012 ; que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts échus à cette date ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Brunstatt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la société BD Développement la somme de 112 613,9 euros portant intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi suite aux refus illégaux de délivrance de permis de construire dont celle-ci a été destinataire ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société BD Développement, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Brunstatt au titre des frais qu'elle a exposés au cours de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Brunstatt est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brunstatt et à la société BD Développement. '' '' '' '' 2 13NC00570 60-02-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire. 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.

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