CETATEXT000028834939 J5_L_2014_04_000001300822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13NC00822, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00822 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER GELAS M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 30 octobre 2013 et 14 novembre 2013, présentée pour la société Erelia Lorraine Sud, ayant son siège 3 allée d'Enghien CS50150 à Villers-Les-Nancy
(54602), par Me Gelas ; La société Erelia Lorraine Sud demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200190-1200191-1200192 en date du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un permis de construire trois éoliennes sur le territoire de la commune d'Aboncourt et des arrêtés en date du 18 octobre 2011 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un permis de construire un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chef-Haut ainsi que trois éoliennes sur le territoire de la commune de Repel ; 2°) de faire droit à sa demande d'annulation des arrêtés en date du 14 octobre 2011 et du 18 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle et au préfet des Vosges de lui délivrer les permis de construire sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Erelia Lorraine Sud soutient que : - les préfets ont fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - le motif de substitution tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact invoqué par les préfets dans leurs mémoires en défense n'était pas justifié ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2013 portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2014 ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Gelas, avocat de la société Erelia Lorraine Sud ; Sur la légalité des arrêtés en date des 14 octobre 2011 et 18 octobre 2011 portant refus de permis de construire :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus ;
- Considérant que pour refuser les permis de construire sollicités par la société Erelia Lorraine Sud, le préfet de Meurthe-et-Moselle et le préfet des Vosges ont estimé que le projet tendant à la réalisation des six éoliennes et d'un poste de livraison sur les territoires des communes d'Aboncourt, de Chef-Haut et de Repel était de nature à porter atteinte aux paysages et éléments patrimoniaux existants à proximité, notamment au site de Sion-Vaudémont incluant la commune de Vaudémont et la colline de Sion qui accueille le sanctuaire religieux et le monument Maurice Barrès, au site inscrit de Vandeléville, à l'église classée de Vicherey ainsi que, plus généralement à une zone dont la qualité paysagère est jugée " exceptionnelle et vierge de tout mitage industriel " dans laquelle les " cônes de vue sont composés de perspectives larges et ouvertes " ;
- Considérant que la colline de Sion-Vaudémont constitue un des sites emblématiques du paysage lorrain, site classé dont l'intérêt paysager est exceptionnel au regard du panorama ouvert à plus de 240° qu'il propose à ses nombreux visiteurs et qui s'étend, des côtes de Moselle aux crêtes des Vosges, sur un paysage largement préservé de toute artificialisation des sols hormis la présence des petits villages lorrains du Saintois ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consistant en la réalisation de six éoliennes de 150 mètres en bout de pâle, s'il doit être implanté à 6 km de la colline de Sion et en partie masqué par la butte arborée de Pulney, demeure néanmoins visible depuis le belvédère installé sur ce site, les pâles de quatre machines ainsi que le rotor de l'une d'entre elles dépassant, y compris l'été, le couvert végétal de cette butte ; que la perception des aérogénérateurs depuis le site de la colline de Sion est d'autant plus marquée que les pâles ont vocation à être mobiles et se dessinent au dessus d'un point haut situé au milieu du panorama proposé depuis le belvédère, ce qui en renforce la perception visuelle ; que cette visibilité, laquelle s'accentuera en cas de disparition du couvert végétal situé sur les sommets de la butte de Pulney, caractérise, nonobstant son caractère limité à la partie supérieure des machines, une atteinte à l'intérêt et au caractère du site de la colline de Sion et de son environnement paysager immédiat lesquels sont remarquables par les points de vue qu'ils permettent ; que dans ces conditions et alors même que le projet a reçu le soutien des élus locaux, la société Erelia Lorraine Sud n'est pas fondée à soutenir qu'en lui opposant les refus de permis de construire litigieux le préfet de Meurthe-et-Moselle et le préfet des Vosges ont entaché leurs arrêtés en date des 14 octobre 2011 et 18 octobre 2011 d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la société Erelia Lorraine Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 5 mars 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 14 octobre 2011 et du 18 octobre 2011 portant refus de permis de construire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Erelia Lorraine Sud demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Erelia Lorraine Sud est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Erelia Lorraine Sud et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 13NC00822 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.