CETATEXT000028834946 J5_L_2014_04_000001300862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13NC00862, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00862 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CISSE M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205195 du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour et de visa de long séjour : - ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - la procédure est entachée d'irrégularité en l'absence de saisine de la commission de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur de droit car elle remplissait les conditions posées par les articles L. 211-2-1 et L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une carte de séjour temporaire valable du 11 décembre 2013 au 10 décembre 2014 a été délivrée à la requérante ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 9 avril 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Pommier, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.