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13NC01055

CETATEXT000028834949 J5_L_2014_04_000001301055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13NC01055, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01055 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER GELAS M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 25 novembre 2013 et 7 mars 2014, présentée pour la société Aquilon Energies, par Me Gelas ; La société Aquilon Energies demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101713-1101714-1101715 en date du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 15 avril 2011 par lesquels le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer des permis de construire relatifs à un parc éolien situé sur les communes d'Aulnay, Jasseines et Brillecourt ; 2°) de faire droit à sa demande d'annulation des arrêtés du préfet de l'Aube en date du 15 avril 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer les permis de construire sollicités ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Aquilon Energies soutient que : - les arrêtés sont entachés d'incompétence négative ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'erreur de droit ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2013 présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - les arrêtés ne sont pas entachés d'incompétence négative ; - ils sont suffisamment motivés ; - ils ne sont pas entachés d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Gelas, avocat de la société Aquilons Energies ; Sur la légalité des arrêtés en date du 15 avril 2011 portant refus de permis de construire :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
  2. Considérant que le préfet de l'Aube a refusé la délivrance des permis de construire sollicités par la société Aquilon Energies au regard de l'impact du projet d'implantation de ce parc de six éoliennes sur la qualité des données recueillies par le radar d'Arcis-sur-Aube situé à 5,8 km de la machine la plus proche, et de la dégradation consécutive des prévisions météorologiques de nature à créer un risque pour la sécurité publique ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Aquilon Energies a été conçu de manière à respecter les préconisations issues du rapport de l'Agence nationale des fréquences de septembre 2005 sur les " Perturbations du fonctionnement des radars météorologiques par les éoliennes " ; que les éoliennes doivent ainsi être implantées au-delà de la distance minimale de 5 kilomètres à compter du radar, caractérisant la " zone de protection " et se conforment au critère dit de la zone d'impact Doppler visant à ne pas gravement perturber la détection des échos Doppler ; que si le projet s'inscrit à proximité du radar d'Arcis-sur-Aube, autour duquel une dizaine de parcs éoliens sont d'ores et déjà implantés, et que Météo France veille à ce que l'éloignement respectif des parcs éoliens les uns des autres soit également suffisant de façon à ne pas dégrader les modes de prévision immédiate utiles pour détecter et prévenir les phénomènes météorologiques dangereux tels que les orages ou tempêtes, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, ni des explications produites par le ministre, que des erreurs ou carences préjudiciables à la sécurité des biens et des populations aient pu être imputées à la perte de données émanant dudit radar, lesquelles pertes ne sont d'ailleurs pas présentées ni mesurées de façon précise par Météo France alors même que plusieurs parcs éoliens fonctionnent depuis de nombreuses années dans son environnement et permettent l'analyse concrète de leur impact éventuel sur la fiabilité des modèles de prévision utilisés ; qu'il en va notamment ainsi de la possibilité de créer des zones dites aveugles pour la prévision immédiate de phénomènes météorologiques dangereux, lesquelles ne concernent en tout état de cause que des surfaces géographiques extrêmement limitées situées pour l'essentiel au droit ou à proximité des machines ; que l'étude des caractéristiques du site d'implantation des éoliennes et la perte de données radar qu'il occasionnerait ne révèle à cet égard aucun enjeu majeur en termes de préservation de la sécurité publique, au regard par exemple de la présence de sites industriels sensibles, du risque inondation, ou de la survenance régulière de phénomènes météorologiques particulièrement violents, la société requérante indiquant d'ailleurs que Météo France avait émis un premier avis favorable sans pointer de difficultés particulières à l'égard du même projet dans le cadre de l'instruction de sa demande de permis de construire à laquelle un premier refus avait été opposé par le préfet de l'Aube ; que dans ces conditions, la société Aquilon Energies, qui précise au demeurant sans être sérieusement contestée que des mesures relatives au bridage de ses machines sont envisageables en cas de nécessité, le cas échéant sous forme de prescriptions dans le cadre de la coordination à mettre en place avec les services de Météo France au regard de la proximité des parcs éoliens préexistants, est fondée à soutenir qu'en lui opposant un refus de permis de construire le parc éolien motivé par les risques engendrés pour la sécurité publique, le préfet de l'Aube a entaché ses arrêtés d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun des autres moyens n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la société Aquilon Energies est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 15 avril 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant qu'en l'absence de tout autre motif invoqué par le ministre de nature à justifier les refus de permis litigieux, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Aube délivre les permis de construire sollicités par la société Aquilon Energies, le cas échéant assortis de prescriptions ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société Aquilon Energies de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et les arrêtés en date du 15 avril 2011 du préfet de l'Aube sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de procéder à la délivrance des permis de construire sollicités par la société Aquilon Energies, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à la société Aquilon Energies une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aquilon Energies et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube et à Météo France, centre départemental de l'Aube. '' '' '' '' 2 13NC01055 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.

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