← France

13NC01163

CETATEXT000028834959 J5_L_2014_04_000001301163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13NC01163, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01163 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MONOD, COLIN M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, complétée par un mémoire enregistré le 27 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Alain Monod - Bertrand Colin ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201538 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande indemnitaire présentée par le maire de Saint-Dié-des-Vosges à fins d'indemnisation des préjudices que la commune a subis suite au séisme du 23 février 2003, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 13 863,76 euros ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 2 août 2011 et la décision implicite du ministre de l'intérieur qui a rejeté sa propre demande indemnitaire datée du 12 août 2010 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 13 863,76 euros majorée des intérêts de droit dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Il soutient que : - la requête est recevable ; d'une part, elle a été signée par Me Monod ; d'autre part, l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2005 n'est pas opposable dès lors qu'il n'y a pas identité de cause et d'objet avec le précédent litige ; enfin, la prescription quadriennale de la créance de l'appelant n'est pas opposable dès lors qu'elle n'a pas été soulevée par l'ordonnateur et qu'elle n'a pas été soulevée de manière recevable avant que les premiers juges n'aient statué ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision du ministre de l'intérieur en date du 2 août 2011 est insuffisamment motivée ; - le séisme survenu le 22 février 2003 sur le territoire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges a revêtu un caractère d'intensité anormale et ouvrait droit à la reconnaissance pour la commune Saint-Dié-des-Vosges de l'état de catastrophe naturelle ; - Saint-Dié-des-Vosges se trouvait dans le même bassin sismique que l'une des autres communes pour lesquels l'état de catastrophe naturelle a été reconnu ; le refus de l'indemniser viole donc le principe d'égalité ; - les premiers juges ont commis une erreur en considérant qu'il n'avait pas subi un préjudice anormal et spécial ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 8 janvier 2014, le mémoire en défense, présenté pour le ministre de l'intérieur, par Me Fergon, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, comme l'était celle formée devant le tribunal administratif, puisqu'elle méconnait les dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-2 du code de justice administrative ; elle est signée par une personne dont l'identité et la qualité ne sont pas précisées ; une SCP d'avocats ne peut signer une requête mais seulement l'un de ses membres qui doit être identifiable ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée ; par décision du 27 juillet 2005 (n° 259378), le Conseil d'Etat, qui a jugé que l'arrêté interministériel du 19 juin 2003 était légal, a définitivement purgé le débat sur la légalité de ce dernier ; - la requête est irrecevable, la créance dont le recouvrement est recherché étant prescrite ; - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - la décision du ministre de l'intérieur en date du 2 août 2011 est suffisamment motivée puisqu'elle indique les considérations de droit et de fait qui la fondent ; - l'arrêté interministériel du 19 juin 2003 est légal ; en premier lieu, les ministres ont pu tenir compte de l'avis de la commission interministérielle sans méconnaître l'étendue de leur compétence ; en deuxième lieu, ils pouvaient se référer à l'échelle macrosismique européenne 1998 ; en troisième lieu, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur d'appréciation puisque le séisme n'a atteint sur le territoire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges que le niveau V sur l'échelle macrosismique européenne et n'a donc pas revêtu un caractère d'intensité anormale justifiant la constatation de l'état de catastrophe naturelle ; en quatrième lieu, l'appelant ne peut se prévaloir de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont a bénéficié une commune voisine au titre du même phénomène, a fortiori lorsqu'elle se trouve dans une situation distincte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Monod, avocat de M.B... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats./ En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant./ Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises./ L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article (...) " ;
  2. Considérant qu'à la suite du séisme ayant affecté notamment le département des Vosges le 22 février 2003, la commune de Saint-Dié-des-Vosges a demandé la constatation de l'état de catastrophe naturelle pour son territoire ; que, par un arrêté interministériel du 19 juin 2003, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget ont constaté l'état de catastrophe naturelle dans certaines communes de 23 départements, sans faire figurer sur cette liste la commune de Saint-Dié-des-Vosges ; que, par courrier du 12 août 2010, M. B... a saisi le ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de l'emploi d'une demande préalable d'indemnités tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il avait subis suite au séisme du 22 février 2003 ; que ledit ministre a implicitement rejeté cette demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que M. B... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la responsabilité pour faute :
  4. Considérant, d'une part, que la décision du ministre de l'intérieur en date du 2 août 2011 qui rejette la demande préalable d'indemnités présentée par la commune de Saint-Dié-des-Vosges a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la commune de Saint-Dié des Vosges qui, en formulant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision rejetant la demande préalable de la commune de Saint-Dié-des-Vosges est, en tout état de cause, inopérant ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des alinéas 3 et 4 de l'article L. 125-1 du code des assurances, l'état de catastrophe naturelle n'est constaté par arrêté interministériel que dans le cas où les dommages qui résultent de cette catastrophe ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel en cause ; que si M. B...soutient que le séisme survenu le 22 février 2003, d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter, a atteint, sur une partie du territoire de Saint-Dié, le niveau VI sur l'échelle macrosismique européenne, il ressort toutefois de l'expertise du bureau central sismologique français que le séisme n'a atteint sur le territoire de cette commune que le niveau V et n'y a pas revêtu un caractère d'intensité anormale justifiant la constatation de l'état de catastrophe naturelle ;
  6. Considérant, enfin, que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la décision de constater l'état de catastrophe naturelle dans d'autres communes plus éloignées de l'épicentre du séisme mais se situant dans le même bassin sismique, communes qui se trouvent d'ailleurs dans une situation différente de celle de Saint-Dié puisque l'intensité du séisme s'y est élevée au moins à V-VI sur l'échelle macrosismique européenne ;
  7. Considérant, par suite, qu'il ne résulte pas de l'instruction que c'est illégalement que l'arrêté interministériel du 19 juin 2003, dont la légalité a été au demeurant admise par décision du Conseil d'Etat du 25 juillet 2005 (n° 259378), a refusé de constater l'état de catastrophe naturelle dans la commune de Saint-Dié-des-Vosges pour le séisme du 22 février 2003 ; que cet arrêté n'est donc pas susceptible d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; Sur la responsabilité sans faute :
  8. Considérant que M. B... soutient qu'il est en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le séisme n'a atteint sur le territoire de la commune de Saint-Dié-des-Vosges que le niveau V sur l'échelle macrosismique européenne alors qu'il a atteint des niveaux supérieurs dans d'autres communes situées à proximité justifiant pour ces dernières, eu égard à son caractère d'intensité anormale, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; qu'ainsi, la commune de Saint-Dié-des-Vosges se trouvant dans une situation différente des autres communes qui ont bénéficié de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, M. B..., dont le préjudice invoqué n'est au surplus ni anormal, ni spécial, n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait être indemnisé sur le terrain de la responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
  11. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés au cours de la présente instance ;
  12. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros à payer à l'Etat au titre des frais qu'il a exposés pour se défendre devant la Cour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à l'Etat la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 13NC01163 12 Assurance et prévoyance. 54-07-02-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Appréciations soumises à un contrôle normal.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.