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13NC01469

CETATEXT000028834983 J5_L_2014_04_000001301469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13NC01469, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01469 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL DELSOL AVOCATS M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour l'association " Des prêtres pour toutes les nations ", ayant son siège 69 rue Alfred Pichon à Scy-Chazelles

(57160), représentée par son président, par la Selarl Delsol avocats ; L'association " Des prêtres pour toutes les nations " demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200220 du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 22 mars 2012 refusant de lui reconnaître le caractère d'une association cultuelle ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 980 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet avait l'obligation de se prononcer dans le cadre du dispositif de rescrit administratif pour déterminer si l'association doit ou non être qualifiée de cultuelle, cette procédure de rescrit s'appliquant aussi en Alsace-Moselle ; - le caractère d'exclusivité de l'exercice d'un culte n'a de sens qu'au regard de la loi du 9 décembre 1905 et de ses articles 18 et 19 ; au contraire, en Alsace-Moselle, il faut entendre par association cultuelle celle qui a pour objet essentiel l'exercice d'un culte ; - elle a bien pour objet l'exercice du culte catholique romain ; d'ailleurs, les associations créées dans le seul but d'assurer l'entretien et la gestion des séminaires et donc d'assurer la formation initiale du culte sont bien considérées comme des associations cultuelles ; selon la doctrine, la notion juridique de culte couvre la formation du clergé ; le fait d'assurer directement ou indirectement ou de soutenir financièrement la formation des ministres du culte constitue donc bien une activité cultuelle ; en outre, elle participe financièrement à la restauration de chapelles et à l'achat d'objets liturgiques ; - par son arrêté du 21 juin 2007, le préfet avait d'ailleurs reconnu le caractère cultuel de l'association en visant l'article 795 du code général des impôts - ce qui ne pouvait être que le 10° de cet article ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué ne présente pas le caractère d'une décision ; que c'est à juste titre que le préfet a refusé de se prononcer dans le cadre d'une procédure de rescrit administratif ; que l'association requérante n'a aucunement pour objet l'exercice du culte catholique ; que c'est la jurisprudence du Conseil d'Etat qui doit trouver à s'appliquer pour déterminer les critères permettant de qualifier de cultuelle une association, quand bien même cette jurisprudence a été élaborée à l'aune de la loi du 9 décembre 1905 ; que cette association ne dispose pas de bâtiments cultuels ouverts au public ni n'organise de cérémonies cultuelles ; que son activité ne consiste qu'en un soutien matériel aux membres du clergé catholique ; qu'elle ne participe donc pas directement à l'exercice du culte ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2014, présenté pour l'association " Des prêtres pour toutes les nations " qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Elle soutient en outre que la requête est recevable, que le rescrit soit de nature administrative ou fiscale ; que, par son objet, l'association concourt bien à l'exercice du culte lui-même ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; Vu la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine ; Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu l'ordonnance relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle du 15 septembre 1944 ; Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ; Vu le code civil local ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ; Vu le décret n° 2010-395 du 20 avril 2010 relatif au régime de libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'association " Des prêtres pour toutes les nations " ayant son siège à Scy-Chazelles (Moselle) est une association de droit local inscrite auprès du tribunal d'instance de Metz ; qu'elle a souhaité connaître si elle était éligible au régime de déduction fiscale prévu en faveur du mécénat et dont peuvent bénéficier les associations cultuelles ; qu'à cette fin, elle a formulé une demande de rescrit, sur le fondement de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, auprès de la direction régionale des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle ; que sa demande ayant été rejetée, elle a saisi le collège de second examen qui a confirmé, le 22 juillet 2011, ce refus, au motif qu'elle ne présentait pas un caractère exclusivement cultuel au sens de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, mais a indiqué que sa situation pourrait être réexaminée dans le cadre d'une nouvelle procédure de rescrit si elle produisait une décision du préfet attestant du caractère cultuel de son activité ; que l'association a alors saisi le préfet de la Moselle, par lettre du 15 septembre 2011, d'une demande de rescrit administratif sur le fondement de l'article 111-V de la loi du 12 mai 2009 ; que le préfet a fait connaître à l'association que sa demande ne pouvait être instruite dans le cadre du rescrit administratif mais qu'elle relevait en réalité, eu égard à son objet, de la procédure du rescrit fiscal ; que, par lettre du 28 novembre 2011, l'association a pris acte de cette analyse et a demandé au préfet de reconnaître le caractère cultuel de son activité afin d'engager une nouvelle procédure de rescrit fiscal ; que, par une lettre du 22 mars 2012, le préfet de la Moselle a, d'une part, confirmé à l'association que la procédure de rescrit administratif ne lui était pas ouverte et, d'autre part, refusé de lui reconnaître un caractère cultuel ; qu'elle relève appel du jugement du 27 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet acte ; Sur la décision du préfet refusant de statuer au titre du " rescrit administratif " :
  2. Considérant que, par l'acte attaqué, le préfet de la Moselle a non seulement refusé de reconnaître à l'association requérante le caractère d'association cultuelle mais a également confirmé sa précédente décision refusant de se prononcer dans le cadre du " rescrit administratif " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du V de l'article 111 de la loi du 12 mai 2009 : " Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret. " ; qu'aux termes de l'article 12-1 du décret du 11 mai 2007, issu du décret du 20 avril 2010 : " La demande faite par une association sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est accompagnée des documents suivants : 1° Les statuts de l'association (...) 4° Toute justification tendant à établir qu'elle réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 79-II introduit dans le code civil local par l'article 17 de la loi du 1er août 2003 : " Chaque fois qu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'une activité peut se développer dans le cadre d'une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local " ;
  5. Considérant que la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes a promulgué et rendu exécutoires comme lois de la République, d'une part, " la convention passée à Paris le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an IX " et, d'autre part, les articles organiques de ladite convention et les articles organiques des cultes protestants ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine, adoptée à la suite du rétablissement de la souveraineté de la France sur ces territoires : " Les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises, à être régis par les dispositions législatives et réglementaires qui y sont actuellement en vigueur " ; que le 13° de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a expressément maintenu en vigueur dans ces départements à titre provisoire l'ensemble de la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses ; qu'enfin, selon l'article 3 de l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : " La législation en vigueur (...) à la date du 16 juin 1940 est restée seule applicable et est provisoirement maintenue en vigueur " ; qu'il résulte de ces dispositions que n'ont pas été rendues applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les lois du 1er juillet 1901 relative à la liberté d'association et du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
  6. Considérant que l'association requérante étant une association inscrite de droit local, elle ne peut relever du régime défini par la loi du 9 décembre 1905 ; que les dispositions combinées de l'article 79-II du code civil local et de l'article 12-1 du décret du 11 mai 2007 ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de la procédure de rescrit administratif qu'aux associations inscrites de droit local se prévalant de ce que leur objet répond à l'un de ceux visés au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, lequel ne concerne que les associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance et la recherche scientifique ou médicale ; qu'il n'est pas contesté que l'association requérante n'exerce pas une activité pouvant la faire rentrer parmi celles visées par cet alinéa ; que, d'ailleurs, dans sa lettre du 15 septembre 2011, elle se présentait comme une association exclusivement cultuelle et demandait au préfet de lui reconnaître cette qualité ; que c'est par suite à bon droit que le préfet de la Moselle a estimé que la demande dont il était saisi ne pouvait relever de la procédure de rescrit administratif ; Sur le refus du préfet de reconnaître à l'association " Des prêtres pour toutes les nations " le caractère d'association cultuelle :
  7. Considérant qu'en vertu des articles 200-1 (e) et 238 bis (b) du code général des impôts, les dons et versements effectués respectivement par des particuliers ou des entreprises au profit d'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés sous certaines conditions et limites ;
  8. Considérant qu'une association inscrite de droit local ne peut être qualifiée d'association cultuelle que si elle a essentiellement pour objet l'exercice d'un culte, c'est-à-dire la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques et si les activités qu'elle mène sont en relation avec cet objet ;
  9. Considérant que l'article 2 des statuts de l'association " Des prêtres pour toutes les nations " précise qu'elle " a pour objet de subvenir aux frais, aux besoins et à l'entretien des ministres du culte catholique (prêtres, diacres, séminaristes, etc ) et de favoriser l'exercice de ce dernier, notamment en apportant une aide à leur formation, leurs déplacements et, d'une façon générale, à l'exercice de leur mission. En particulier, l'association souhaite contribuer à la mission des premiers, notamment lorsqu'ils proviennent de diocèses situés dans des pays en voie de développement " ;
  10. Considérant que si l'association requérante contribue à l'exercice du culte catholique en apportant une aide financière aux ministres du culte et en finançant à leur intention des actions de formation et également, ainsi que le prévoit l'article 3 de ses statuts, en assurant la construction, la réparation et l'entretien d'édifices et lieux du culte, elle n'a pas directement pour objet la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement du rite catholique ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme une association cultuelle ; que c'est par suite à bon droit que le préfet de la Moselle a refusé de lui reconnaître ce caractère ;
  11. Considérant qu'en admettant même que l'arrêté du préfet de la Moselle, en date du 21 juin 2007, autorisant l'association requérante à accepter un legs lui ait implicitement mais nécessairement reconnu un caractère cultuel dès lors que la seule catégorie dans laquelle elle pouvait entrer était le 10°- relatif aux " dons et legs faits aux associations cultuelles " - de l'article 795 du code général des impôts, cette circonstance, qui n'est pas de nature à ouvrir à l'association un droit à se voir reconnaître la qualité d'association cultuelle qu'elle revendique pour l'application d'autres dispositions du code général des impôts, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'association " Des prêtres pour toutes les nations " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Des prêtres pour toutes les nations " et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 13NC01469 06-04 Alsace-Moselle. Enseignement et cultes. 21-01 Cultes. Exercice des cultes. 21-04 Cultes. Régime concordataire d'Alsace-Moselle.

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