CETATEXT000028834991 J5_L_2014_04_000001301599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13NC01599, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01599 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER COMOLET MANDIN ET ASSOCIES M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour M. et MmeE..., demeurant..., M.D..., demeurant..., M. B...et MmeA..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme E...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200302-1200303-1200304 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire valant permis de démolir délivré le 22 décembre 2011 à la société BZR Invest par le maire de la commune de Bétheny en vue d'édifier un immeuble de 13 logements sur la parcelle cadastrée AK n° 116 ; 2°) d'annuler ledit permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bétheny le versement de la somme de 2 000 euros à M. et MmeE..., de 2 000 euros à M.D..., de 2 000 euros à M. B...et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le maire de Bétheny a accordé à la société BZR Invest un permis de construire valant permis de démolir, alors que la demande dont il était saisi ne mentionnait pas de démolition totale ou partielle bien que le projet de construction nécessitât la démolition de trois hangars ; - la société pétitionnaire n'avait pas joint à sa demande de plan permettant de connaître la surface de la partie de parcelle située en secteur UDb et devant accueillir la construction, ce qui n'a pas permis au service instructeur et au maire de la commune de disposer de toutes les informations utiles ; - l'immeuble projeté se situant en secteur UDb doit respecter les règles y afférentes et les parkings prévus en secteur UCa, les règles applicables à ce secteur ; la partie de parcelle située en secteur UDb étant de 1036,75 m², la densité maximale de construction ne peut dépasser 622,05 m² compte tenu d'un coefficient d'occupation du sol de 0,60 ; or elle est de 877 m² ; l'article UD 14 du plan local d'urbanisme est donc méconnu ; Vu le mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour la société BZR Invest, par la SCP Comolet-Mandin et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 1 471 m², est bien situé en secteur UDb ; que l'emprise de la construction envisagée se situe intégralement en secteur UDb ; que le projet répond aux critères de performance énergétique de type BBC, ce qui autorise un coefficient d'occupation du sol de 0,60 ; qu'en zone UC, seul un parking est prévu ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour la commune de Bétheny, par la SCP Choffrut-Brener qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer afin que la société BZR Invest puisse régulariser le permis de construire attaqué par un permis modificatif et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les plans joints à la demande de permis de construire faisaient bien état de la démolition préalable des trois hangars implantés sur le terrain d'assiette du projet ; qu'il n'y avait donc aucune ambigüité dans la demande présentée par le pétitionnaire ; que la construction envisagée se situe entièrement en secteur UDb ; que le plan local d'urbanisme n'interdit pas la construction de parkings en secteur UCa ; que le terrain d'assiette étant de 1 471 m² et le coefficient d'occupation du sol étant de 0,60, la densité maximale de construction est donc de 882,6 m² ; or, la surface hors oeuvre nette construite ne sera que de 877 m² ; qu'à supposer que la surface hors oeuvre nette ne s'apprécie pas globalement pour la parcelle mais en fonction de chaque zone du plan local d'urbanisme, cette illégalité peut être régularisée ; qu'il y a donc lieu à cette fin de surseoir à statuer ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2014, présenté pour M. et Mme E... et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête et portent le montant de leur demande présentée au titre des frais de procédure à 4 000 euros pour chacune des trois parties requérantes, à verser solidairement par la commune de Bétheny et la société BZR Invest ; Ils soutiennent que leur requête a été introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 juillet 2013, qui ne leur est donc pas applicable ; qu'en tout état de cause, la construction envisagée est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ; que la société pétitionnaire n'était pas propriétaire du terrain d'assiette du projet et ne pouvait donc se voir délivrer un permis de construire sur cette parcelle ; que la demande de permis de construire ne comporte aucune demande de démolition de la grange ancienne présente sur le terrain d'assiette et le permis de construire, qui n'évoque que la démolition de trois hangars, n'autorise donc pas sa démolition ; qu'en vertu de l'article UC 2.7 du plan local d'urbanisme, la démolition de cette grange, qui faisait partie de l'ancien corps de ferme, n'est pas autorisée ; qu'en l'espèce, il n'est pas possible de modifier le projet de construction pour le rendre conforme aux prescriptions de l'article UD 14 du plan local d'urbanisme sans présenter une nouvelle demande de permis, dans la mesure où un étage, les communs et le parking devraient être réduits ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2014, présenté pour la commune de Bétheny, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Elle soutient, en outre, que le maire n'a pas à vérifier la qualité du pétitionnaire dès lors que, comme en l'espèce, il a fourni l'attestation prévue par le code de l'urbanisme ; qu'un bâtiment, dénommé soit hangar soit grange, ne saurait être assimilé à un corps de ferme ; que l'article UC2.7 n'interdit pas la démolition ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2014, présenté pour la société BZR Invest, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et porte à 10 000 euros ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les dispositions de l'ordonnance du 18 juillet 2013 sont d'application immédiate ; que seul le moyen invoqué dans la requête introductive d'appel est recevable, ceux invoqués tardivement devant être écartés comme irrecevables ; que les plans joints à l'appui de la demande de permis de construire faisaient clairement apparaître que se trouvaient sur le terrain d'assiette 3 hangars et un abri ; que l'article UC 2.7 ne trouve pas à s'appliquer ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis de construire litigieux pourrait être régularisé sans qu'il soit besoin de supprimer un étage ; Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2014, présenté pour M. et Mme E...et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête ; Ils soutiennent qu'ils avaient soulevé dans leur requête introductive des moyens de légalité externe et de légalité interne ; que tous leurs moyens sont donc recevables ; que la commune de Bétheny savait que la société pétitionnaire n'était pas propriétaire du terrain d'assiette et qu'elle n'avait donc pas qualité pour demander le permis de construire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Zanati, avocat de la société BZR Invest ; 1. Considérant que la société BZR Invest a sollicité, le 18 août 2011, la délivrance d'un permis de construire en vue d'édifier un immeuble de 13 logements sur une parcelle cadastrée section AK n° 116, sise 16 rue Robert à Bétheny ; que M. et MmeE..., M.D..., M. B... et MmeA..., voisins immédiats, ont formé un recours contentieux contre l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel le maire de Bétheny a accordé, au nom de la commune, ledit permis valant également permis de démolir ; qu'ils relèvent appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur la recevabilité de la requête et des moyens d'appel : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, créé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 publiée au journal officiel du 19 juillet 2013 et entrée en vigueur le 19 août 2013 : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral fourni par le pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis de construire, que M. et MmeE..., M.D..., et M. B...et Mme A...sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section AK n° 115, 190 et 1151, voisines du terrain d'assiette de la construction projetée, et sur lesquelles sont implantées leurs maisons d'habitation ; qu'ainsi, la construction objet du permis de construire en litige, d'une longueur de 20 m et d'une hauteur de 9 m, est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation de leurs biens ; que, dès lors, et à supposer même que les dispositions précitées puissent être regardées comme applicables à une instance introduite avant leur entrée en vigueur, les requérants justifient d'un intérêt pour agir contre ce permis de construire ; que la fin de non recevoir opposée par la société BZR Invest doit donc être écartée ; 4. Considérant que, dans leur requête introductive d'appel, les requérants ont soulevé à la fois des moyens de légalité externe et de légalité interne ; que, par suite, les nouveaux moyens qu'ils ont invoqués dans leurs mémoires ultérieurs sont, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent, recevables ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise :
- a)L'identité du ou des demandeurs (...). La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ; que l'article R. 423-1 de ce code précise que : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
- a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
- b)Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
- c)Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; 6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une demande de permis de construire doit seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit l'une des conditions définies à l'article R. 423-1, lui donnant qualité pour déposer cette demande ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la qualité de propriétaire du terrain n'est pas la seule permettant de déposer valablement une demande de permis de construire ; 7. Considérant qu'il ressort de l'imprimé de demande de permis de construire, au vu duquel a été accordé le permis de construire litigieux, que le pétitionnaire était la société BZR Invest, qui a attesté avoir qualité pour demander l'autorisation de construire ; qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, la validité de l'attestation ainsi établie par le pétitionnaire, sous réserve que cette attestation n'ait pas procédé d'une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et ait ainsi été obtenue par fraude ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que tel soit le cas en l'espèce ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise :
- a)L'identité du ou des demandeurs ;
- b)L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 ;
- c)La localisation et la superficie du ou des terrains ;
- d)La nature des travaux ;
- e)La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;
- f)La surface hors oeuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9, ainsi que leur surface hors oeuvre brute lorsque le projet n'est pas situé dans un territoire couvert par plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ; qu'aux termes de l'article R 431-7 de ce code : " Sont joints à la demande de permis de construire :
- a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
- b)Le projet architectural défini par l'article L.431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 dudit code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; 9. Considérant que le dossier présenté par la société pétitionnaire comportait les éléments prévus par les dispositions précitées et notamment un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; que, si elle n'a pas produit en outre un plan faisant apparaître l'implantation du projet au regard du zonage du terrain, ce qui n'était au demeurant pas exigé par les textes précités, l'autorité compétente était en mesure de le vérifier et de déterminer la superficie du projet inclus dans le secteur UDb et celle incluse dans le secteur UCa ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le maire ne peut être regardé comme ayant été induit en erreur par les éléments du dossier de la demande de permis de construire ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet " ; qu'aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit :
- a)soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
- b)soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement " ; que l'article R. 421-28 de ce code précise que doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir les constructions situées dans la champ de visibilité d'un monument historique ; 11. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet comportait trois hangars ; qu'il n'est pas contesté qu'ils étaient situés aux abords de l'église Saint-Sébastien, classée monument historique, et dans son champ de visibilité ; que, si la société pétitionnaire a omis de renseigner la rubrique 6 de l'imprimé de demande de permis de construire qui était à remplir dans le cas où le projet nécessite des démolitions, il ressort toutefois des plans joints à la demande que les bâtiments étaient clairement mentionnés comme étant à démolir ; que, par suite, le maire de la commune de Bétheny a pu à bon droit, au vu des pièces dont il disposait, retenir que la demande dont il était saisi portait non seulement sur la construction d'un immeuble de 13 logements mais aussi sur la démolition préalable de trois hangars et accorder en conséquence un permis de construire valant permis de démolir ; 12. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le terrain d'assiette du projet comprendrait également une grange ancienne, dont la démolition n'aurait pas été demandée ni autorisée, il ressort des plans produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis de construire que cette grange a bien été mentionnée comme un des trois bâtiments à démolir ; qu'il ressort d'ailleurs de la pièce n° 10 produite par les requérants qu'ils l'ont eux-mêmes fait apparaître comme " hangar n° 3 (grange) " ; 13. Considérant, en quatrième lieu, que le règlement du plan local d'urbanisme précise que la zone UC est une zone mixte d'habitat, de bureaux, de services, de commerces, d'activités économiques et qu'elle comprend le secteur UCa, " où les bâtiments sont construits en ordre continu. La densité autorisée des constructions et l'organisation spatiale doivent conduire à la reproduction des caractéristiques actuelles du quartier " ; que selon l'article UC 2 : " (...) Dans le secteur UCa : 2.7. Le changement de destination des corps de ferme en habitat est autorisé à condition de conserver les façades visibles des voies publiques " ; 14. Considérant qu'en admettant que le hangar n° 3, sis en secteur UCa, soit une ancienne grange, les dispositions de l'article UC2.7 du plan local d'urbanisme ne peuvent être regardées comme interdisant sa démolition ; que le moyen tiré de ce que le permis attaqué autorisant sa démolition méconnaît les dispositions de cet article doit donc être écarté ; 15. Considérant, en cinquième lieu, que selon le 13° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, les plans locaux d'urbanisme peuvent fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise notamment dans les zones urbaines et à urbaniser ; qu'aux termes de l'article R. 123-10 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol " ; qu'aux termes de l'article R. 112-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée (...) " ; que l'article R. 112-2, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors oeuvre brute de cette construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...)
- c)Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (...) " ; 16. Considérant qu'en vertu de l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bétheny, le coefficient d'occupation du sol est, dans le secteur UDb, fixé à 0,50 et est porté à 0,60 pour les constructions ou réhabilitations remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable ; 17. Considérant que lorsqu'une construction doit être implantée sur deux zones ou secteurs différents du plan local d'urbanisme, elle est soumise aux règles propres à chaque zone ou secteur ; qu'il en va notamment ainsi des règles relatives au coefficient d'occupation du sol ; 18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AK n° 116 est d'une superficie totale de 2 734 m² ; que la partie de cette parcelle constituant le terrain d'emprise du projet comprend une superficie de 1 471 m² qui est située pour partie en secteur UDb et pour partie en secteur UCa et non pas intégralement en secteur UDb comme le fait valoir la société pétitionnaire sans aucunement le démontrer ; qu'il ressort des énonciations non contestées d'un plan produit en appel par les requérants que la partie sise en secteur UDb est de 1 036,75 m² et celle en secteur UCa de 434,25 m²; 19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur la partie du terrain d'assiette située en secteur UCa ne seront construites que les aires de stationnement, lesquelles n'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher hors oeuvre nette ; qu'eu égard à la superficie de la partie de la parcelle incluse en secteur UDb et à l'application du coefficient d'occupation du sol de 0,60 à la construction envisagée, dont il n'est pas contesté qu'elle satisfait à des critères de performance énergétique ainsi qu'il résulte de l'attestation de l'architecte jointe au dossier de demande de permis de construire, la densité maximale de construction autorisée est de 622,05 m² ; que la surface de plancher hors oeuvre nette du bâtiment projeté étant de 877 m², elle excède ce plafond ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort qu'a été prise en compte, pour le calcul de la densité maximale de construction, l'intégralité des 1 471m² que compte le terrain d'assiette et non pas seulement les 1 036,75 m² situés en zone UDb et, qu'ainsi, le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance de l'article UD 14 du plan local d'urbanisme de la commune de Bétheny ; 20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ; 21. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 19 que la méconnaissance des dispositions de l'article UD 14 du plan local d'urbanisme de la commune de Bétheny dont est entaché le permis de construire attaqué constitue un vice de nature à entraîner son illégalité ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ce vice, eu égard notamment à l'importance du dépassement de la densité maximale autorisée, soit susceptible d'être régularisé par un simple permis modificatif ; que, par suite, les conclusions présentées par les défendeurs et tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées ; 22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de faire droit à leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la commune de Bétheny et de la société BZR Invest le versement de la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme E...et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E...et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Bétheny et à la société BZR Invest d'une somme au même titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 juin 2013 et le permis de construire délivré le 22 décembre 2011 à la société BZR Invest par le maire de la commune de Bétheny sont annulés. Article 2 : La commune de Bétheny et la société BZR Invest verseront solidairement à M. et Mme E...et autres la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Bétheny et de la société BZR Invest tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. . Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeE..., M.D..., M. B...et MmeA..., à la commune de Bétheny et à la société BZR Invest. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. '' '' '' '' 2 13NC01599 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.