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13NC01614

CETATEXT000028834993 J5_L_2014_04_000001301614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13NC01614, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01614 1ère chambre - formation à 3 C Mme PELLISSIER BRIGNATZ M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour la SCI Lara, ayant son siège 1 rue du 19 Novembre à Saverne

(67700), par Me A...; La SCI Lara demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103615-1103685-1103686 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saverne en date du 17 janvier 2011 approuvant le plan local d'urbanisme ainsi que de la décision du maire du 23 mai 2011 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette délibération ; 2°) d'annuler cette délibération en tant qu'elle crée un emplacement réservé sur sa parcelle et la décision du 23 mai 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saverne le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - la procédure d'élaboration du document d'urbanisme est entachée d'irrégularité du fait que des " conseils de quartier " ont participé à l'établissement du projet de plan ; - le rapport de présentation est entaché de nombreuses insuffisances ; - le plan de protection des risques d'inondation devait être intégré au dossier de plan local d'urbanisme ; - le déroulement de l'enquête publique est entaché de plusieurs irrégularités ; - le classement de sa parcelle en emplacement réservé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014, présenté pour la commune de Saverne, par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Lara la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, dans sa séance du 8 juillet 2002, le conseil municipal a délibéré au moins dans leurs grandes lignes sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du document d'urbanisme ; qu'il ressort de la délibération du 7 juin 2010 que les modalités prévues pour la concertation ont été respectées ; que le moyen tiré de ce que les modalités de la concertation auraient été inadaptées et insuffisantes est inopérant ; que le rapport de présentation n'a pas à justifier de l'inscription des emplacements réservés ; que la société requérante n'indique pas en quoi les données du plan de prévention du risque d'inondation auraient pu induire des choix d'urbanisme différents ; que les conseils de quartier ne sont que des instances consultatives, qui se sont bornées à émettre des avis dans le cadre d'une concertation avec les habitants ; que le rapport de présentation n'est pas entaché d'insuffisances ; que les formalités de publicité de l'enquête publique ont bien été respectées ; que les avis des personnes publiques associées étaient joints au dossier d'enquête ; que le commissaire enquêteur a émis un avis personnel et motivé ; que la commune n'est pas tenue de justifier d'un projet précis correspondant à l'emplacement réservé qu'elle institue sur un terrain ; que la création d'une aire de stationnement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour la SCI Lara, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Bozzi, avocat de la commune de Saverne ;
  1. Considérant que, par une délibération du 17 janvier 2011, la commune de Saverne a approuvé son plan local d'urbanisme ; que la SCI Lara, propriétaire de terrains sis route de Paris, qui ont été classés en emplacement réservé en vue de la création d'une aire de stationnement, relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision du maire de Saverne en date du 23 mai 2011 rejetant son recours gracieux dirigé contre ladite délibération ; Sur la légalité externe : Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;
  3. Considérant, d'une part, que la délibération du conseil municipal de Saverne en date du 8 juillet 2002 énonce ainsi les objectifs poursuivis par la révision de son plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme : " créer une aire d'accueil pour les gens du voyage, offrir une capacité d'accueil tout en maîtrisant l'habitat, mettre en valeur l'environnement, élargir et excentrer l'activité industrielle et artisanale, etc. " ; que le conseil municipal, qui a énuméré les principaux objectifs qu'il poursuivait et qu'il a énoncés en des termes suffisamment précis, doit par suite être regardé comme ayant délibéré sur ceux-ci, dans leurs grandes lignes ; que si la société requérante fait valoir qu'eu égard à la formulation retenue la liste des objectifs ne peut être regardée comme exhaustive, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que les objectifs retenus en définitive seraient sensiblement plus nombreux que ceux mentionnés dans cette délibération ;
  4. Considérant, d'autre part, que, selon la délibération du conseil municipal de Saverne en date du 8 juillet 2002, les modalités de la concertation ont consisté en la mise à disposition en mairie, jusqu'à la délibération arrêtant le plan local d'urbanisme, des études et du projet de plan, actualisés au fur et à mesure de leur avancement, la tenue d'un registre destiné à recueillir les observations du public, une information dans le journal municipal, ainsi qu'en une réunion publique ;
  5. Considérant qu'il ressort d'une attestation du maire de Saverne, en date du 16 novembre 2011, que le projet de plan local d'urbanisme et les documents d'étude ont été tenus à la disposition du public en mairie jusqu'à la délibération du 7 juin 2010 par laquelle le conseil municipal a arrêté ce document d'urbanisme ; qu'un registre a été ouvert pour recueillir les observations du public ; qu'une information a été publiée dans le bulletin municipal paru après la séance du conseil municipal du 6 juillet 2009 ayant porté sur le projet d'aménagement et de développement durable ; que ce bulletin a présenté sommairement l'objet et le contenu du plan local d'urbanisme ainsi que les grandes orientations d'aménagement ; qu'une réunion publique s'est tenue le 3 décembre 2009 ; qu'ainsi, les modalités de la concertation ont été respectées ;
  6. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce plan ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que les modalités de la concertation fixées par la délibération du 8 juillet 2002 étaient insuffisantes ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de " conseils de quartier " :
  7. Considérant que si des " conseils de quartier " ont été associés lors de plusieurs réunions à la concertation conduite par la municipalité au cours de l'élaboration du plan local d'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus de ces réunions, qu'ils aient pris une part effective à l'élaboration de ce document ou que le commission d'urbanisme puis le conseil municipal se seraient cru tenus de suivre les avis qu'ils ont pu émettre ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait excédé les limites posées par le 4ème alinéa de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme qui prévoit que " le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements " et serait entachée d'irrégularité de ce fait ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation :
  8. Considérant, en premier lieu, que si, dans son avis du 24 septembre 2010, la direction départementale des territoires de la préfecture du Bas-Rhin a notamment indiqué que le rapport de présentation devait être complété en ce qui concerne le nombre de logements vacants et les potentialités de renouvellement urbain, que les périmètres archéologiques relevés par la direction régionale des affaires culturelles devaient être reportés sur la carte des " principales contraintes ", que la légende des plans devait être complétée, que le règlement de la zone agricole devait être précisé en ce qui concerne les constructions autorisées, qu'elle a souligné que certains sites identifiés comme pollués devaient faire l'objet d'une attention particulière, qu'elle a précisé que le territoire communal n'était pas concerné par l'accord cadre pour la protection du grand hamster et a produit une note de qualité de l'eau potable plus récente que l'analyse figurant dans le rapport de présentation, ces omissions ou imprécisions, qui ne portent que sur des points mineurs, n'affectent pas substantiellement le contenu de ce document ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition n'exige que le rapport de présentation justifie des emplacements réservés ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2-1 du code de l'environnement : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : (...) 6° comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. " ;
  11. Considérant que le rapport de présentation comporte en page 216 un " point IV 2.4 Synthèse de l'évaluation environnementale " qui constitue un résumé non technique de l'évaluation ; que si, comme l'admet la commune de Saverne, fait défaut la description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, cette omission ne peut être regardée comme présentant en l'espèce un caractère substantiel ; Sur le moyen tiré de ce que le plan de prévention des risques d'inondation n'aurait pas été intégré au dossier du plan local d'urbanisme :
  12. Considérant que le plan de prévention du risque d'inondation (PPRI) des bassins versants de la Zorn et du Landgraben a été approuvé le 26 août 2010 ; qu'il ressort de l'avis émis par la direction départementale des territoires, en date du 24 septembre 2010, que " les zones inondables définies par le PPRI de la Zorn et du Landgraben ont bien été prises en compte sur le plan de zonage " ; qu'ainsi, et alors même que le rapport de présentation indique à tort en page 105 que le PPRI est encore en cours d'élaboration, les prescriptions devant être prises en compte ont bien été intégrées dans les documents composant le plan local d'urbanisme ; Sur les moyens tirés des irrégularités dont serait entachée la procédure d'enquête publique :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui (...) " ;
  14. Considérant que si la société requérante ne conteste pas que l'avis d'enquête publique a été publié dans l'édition du 15 septembre 2010 du journal " Les Affiches-moniteur ", elle fait valoir que la copie de l'avis paru dans le journal " Les Dernières nouvelles d'Alsace " n'est pas datée et ne permet pas de s'assurer que cet avis est paru quinze jours avant le début de l'enquête et qu'en outre il n'est pas établi que l'avis aurait été affiché en mairie durant toute la durée de l'enquête ; que, toutefois, la commune de Saverne a produit les lettres du maire en date du 9 septembre 2010 adressées à ces deux journaux en vue de la publication de cet avis ; que le rapport du commissaire enquêteur précise que l'avis est paru le 14 septembre 2010 dans " Les Dernières nouvelles d'Alsace " et le 15 septembre dans " Les " Affiches-moniteur " ; que le certificat d'affichage et de publication établi par le maire de Saverne le 3 novembre 2010 mentionne cette même date de parution et précise également que l'avis a été affiché en mairie et sur les panneaux municipaux du 10 septembre au 3 novembre 2010 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les formalités de publicité prescrites par l'article R. 123-14 du code de l'environnement n'auraient pas été respectées ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées (...) " ;
  16. Considérant, d'une part, que le rapport du commissaire enquêteur a analysé les observations que contenaient certains des avis émis par les personnes publiques associées dans le délai de 3 mois suivant la transmission, les 28 et 29 juin 2010, du plan local d'urbanisme arrêté par délibération du conseil municipal de Saverne en date du 7 juin 2010 ; qu'il s'en déduit nécessairement que ces avis étaient joints au dossier d'enquête publique ;
  17. Considérant, d'autre part, que si le commissaire enquêteur n'a pas analysé les avis émis par la chambre des métiers, les communes de Danne-et-quatre-vents et de Monswiller et par la région Alsace, c'est qu'ils ne contenaient aucune observation, ainsi qu'il ressort de leur contenu même, à la différence des avis émis par la communauté de communes de la région de Saverne, l'agence régionale de santé, la direction départementale des territoires, le département du Bas-Rhin, la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie et la commune d'Otterswiller ; que, par suite, la seule circonstance que le commissaire enquêteur n'en a pas fait mention ne peut être regardée comme signifiant que ces avis n'avaient pas été joints au dossier d'enquête publique ;
  18. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, les omissions et imprécisions signalées par la direction départementale des territoires ne portent que sur quelques aspects secondaires et très circonscrits du rapport de présentation et n'en affectent pas substantiellement le contenu ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'enquête publique se serait déroulée dans des conditions irrégulières du fait que le rapport de présentation aurait été incomplet ;
  19. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ;
  20. Considérant, d'une part, que le commissaire enquêteur a indiqué dans son rapport que la population a été correctement informée par les avis réglementaires, qu'un public assez nombreux est venu consulter le projet de plan local d'urbanisme, que l'enquête s'est déroulée dans un climat serein et que la commune a répondu aux questions que le commissaire enquêteur lui a posées ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le commissaire enquêteur a relaté le déroulement de l'enquête ;
  21. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci a estimé que la commune de Saverne a instauré une politique d'urbanisme économe en espace et sans impact sur l'environnement et que les recommandations qu'il avait formulées ont été pour l'essentiel suivies ; qu'il a émis en conséquence un avis favorable assorti d'une condition suspensive ; qu'ainsi, il a suffisamment motivé l'avis personnel qu'il a donné sur le projet de plan local d'urbanisme ; Sur la légalité interne :
  22. Considérant que selon l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme " peuvent : (...) 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ;
  23. Considérant que le terrain, sis 44 route de Paris, supportant plusieurs bâtiments, dont est propriétaire la SCI Lara a été inscrit en emplacement réservé au plan local d'urbanisme de Saverne en vue de la " création d'une aire de stationnement publique aux abords de la RD 1004 " ;
  24. Considérant qu'eu égard aux mentions figurant dans le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable, l'intention de la commune de réaliser une aire de stationnement à proximité d'une future résidence pour jeunes suffit à justifier légalement le classement de la parcelle en tant qu'aménagement réservé, quand bien même la réalisation du projet auquel est lié ce classement n'était pas encore finalisée ;
  25. Considérant que s'il ressort du rapport de présentation que la commune de Saverne ne connaît pas de problèmes majeurs de stationnement, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la création de l'emplacement réservé litigieux comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la transformation prévue d'un garage proche de cet emplacement en résidence pour jeunes créera de nouveaux besoins de stationnement ; que si, par ailleurs, la commune envisage de réhabiliter le tissu urbain dégradé et de faire aussi de cette aire un parking de proximité pour la desserte du centre-ville, ces deux objectifs ne sont nullement contradictoires ;
  26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Lara n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  27. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saverne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SCI Lara au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Lara le versement de la somme que demande la commune de Saverne au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Lara est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saverne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Lara et à la commune de Saverne. '' '' '' '' 2 13NC01614 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). 68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration. 68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.

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