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13NC01730

CETATEXT000028834997 J5_L_2014_04_000001301730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/49/CETATEXT000028834997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13NC01730, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01730 1ère chambre - formation à 3 C Mme PELLISSIER GALLAND M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103615-1103685-1103686 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saverne en date du 17 janvier 2011 approuvant son plan local d'urbanisme et de la décision de son maire en date du 23 mai 2011 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre ladite délibération ; 2°) d'annuler cette délibération et la décision du 23 mai 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saverne le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant de l'agriculture, le rapport de présentation a été élaboré à partir de données obsolètes et est très insuffisant ; - le classement de sa parcelle en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement des terrains en secteur Aa n'a obéi qu'à la seule préoccupation de les rendre inconstructibles afin de préserver la vue sur le château du Haut-Barr ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014, présenté pour la commune de Saverne, par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le requérant ne démontre pas que les insuffisances alléguées du rapport de présentation auraient été de nature à influer sur la détermination du parti d'urbanisme retenu ; que l'activité agricole ne tient qu'une faible place dans la vie économique communale ; que, d'ailleurs, la chambre d'agriculture a émis un avis favorable au projet de document d'urbanisme ; que le classement du terrain de M. A...n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est en cohérence avec le parti d'urbanisme retenu ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2014, présenté pour M.A..., qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, en outre, que la délibération attaquée, qui ne vise que la satisfaction d'intérêts privés, est entachée de détournement de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Bozzi, avocat de la commune de Saverne ;

  1. Considérant que, par une délibération du 17 janvier 2011, la commune de Saverne a approuvé son plan local d'urbanisme ; que M.A..., propriétaire de terrains sis rue du Rossignol, qui ont été classés en zone agricole, relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision du maire de Saverne en date du 23 mai 2011 rejetant son recours gracieux dirigé contre ladite délibération ; Sur la légalité de la délibération attaquée : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme mentionne le nombre d'exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune, la surface agricole utilisée et leur évolution entre 1978 et 2000 ; que, si le requérant fait grief au rapport de présentation de s'appuyer sur des données issues du recensement général agricole de 2000, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les résultats d'un recensement plus récent étaient disponibles ni que ces données avaient perdu toute pertinence ;
  4. Considérant, d'autre part, que le rapport de présentation décrit les milieux agricoles, indique leur localisation et mentionne au nombre des enjeux et objectifs du document d'urbanisme le maintien des terres nécessaires au développement des activités agricoles, pastorales et forestières et la poursuite de l'entretien des prairies et vergers ; qu'ainsi, ce document comporte bien des éléments se rapportant aux besoins recensés en matière d'agriculture ; que, si cette analyse présente un caractère sommaire, elle ne peut cependant, eu égard à la place peu importante de l'agriculture parmi les activités économiques locales et à la faible part des surfaces agricoles rapportées à l'ensemble du territoire communal, être regardée comme présentant des insuffisances telles qu'elles pourraient entacher d'un vice substantiel la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ; En ce qui concerne la légalité interne :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) " ;
  6. Considérant que, si le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saverne indique que le secteur Aa est totalement inconstructible pour préserver la vue sur le château du Haut-Barr, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des terrains en cause ait été opéré dans le seul but de les soustraire à toute urbanisation et sans aucune considération du potentiel agronomique des sols ; que, par suite, le classement en secteur Aa de la parcelle du requérant ne peut être regardé comme méconnaissant l'article R. 123-7 précité du code de l'urbanisme ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  8. Considérant que les terrains, dont est propriétaire M.A..., sont situés en dehors du secteur urbanisé de la commune ; qu'ils sont inclus dans une vaste étendue rurale vierge de toute construction hormis deux habitations sises en bordure extérieure de ce périmètre et qui ne sauraient le faire regarder comme déjà ouvert à l'urbanisation ; qu'il n'est pas contesté qu'une partie de cet ensemble de terrains est exploitée par des agriculteurs ; que les circonstances que la parcelle dont il s'agit resterait à l'état de pré et ne serait pas exploitée, qu'elle est située dans le prolongement des terrains, classés en zone urbaine, où deux habitations sont déjà construites, qu'elle est viabilisée et desservie par une voie communale ne sont pas à elles seules de nature à établir que son classement en zone agricole serait entaché d'erreur manifeste, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit elle est insérée dans un paysage à dominante rurale et de caractère agricole ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit aux points précédents, le classement en zone agricole du terrain appartenant à M. A...n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que si, en vertu du règlement applicable à cette zone, les terrains classés en secteur Aa ne peuvent faire l'objet d'aucune construction afin de préserver la vue sur le château du Haut-Barr, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce choix n'obéirait pas à des considérations d'intérêt général tenant notamment à la mise en valeur d'un élément du patrimoine culturel communal et n'aurait été dicté que par le seul souci de faire bénéficier de cette vue les habitants du lotissement situé rue du Rossignol ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saverne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que la commune de Saverne demande au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saverne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Saverne. '' '' '' '' 2 13NC01730 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). 68-01-01-02-019-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Portée des différents éléments du plan. Rapport de présentation. 68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.

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