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13NC01765

CETATEXT000028835001 J5_L_2014_04_000001301765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/50/CETATEXT000028835001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13NC01765, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01765 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu I la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par la Scp Roth-Pignon Leparoux Rosenstiehl et Andreini ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302426 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) avant dire droit, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Mukarugeba c. France, C-166/13 ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et, dans l'intervalle, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat ; Il soutient que : - l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; - il reprend l'ensemble des autres moyens développés en première instance ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu II la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant à..., par la Scp Roth-Pignon Leparoux Rosenstiehl et Andreini ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302420 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) avant dire droit, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Mukarugeba c. France, C-166/13 ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et, dans l'intervalle, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat ; Elle soutient que : - l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; - elle reprend l'ensemble des autres moyens développés en première instance ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que les requêtes n° 13NC01765 et n° 13NC01770 présentées respectivement par M. et Mme A...sont relatives à la situation de membres d'une même famille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants macédoniens nés respectivement les 3 mars 1965 et 22 décembre 1972, sont entrés en France le 4 octobre 2012 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs enfants mineurs ; qu'ils ont sollicité l'asile le 8 octobre 2012 ; que, par des arrêtés du 12 novembre 2012, le préfet du Bas-Rhin, estimant qu'ils avaient la nationalité de l'un des Etats figurant sur la liste des pays d'origine sûrs, a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et a transmis leurs demandes d'asile, en vue d'un examen selon la procédure prioritaire, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui les a rejetées par des décisions du 7 janvier 2013 ; que, par des arrêtés du 5 février 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; que M. et Mme A... relèvent appel des jugements du 11 juillet 2013 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'encontre non seulement des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire mais aussi des décisions leur refusant un titre de séjour, ce moyen ne pourrait qu'être écarté comme inopérant en tant qu'il se rapporte à ces dernières décisions, dès lors que, lorsqu'il refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger non ressortissant de l'Union européenne, le préfet ne met pas en oeuvre le droit de l'Union ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. et Mme A...avant de prendre les arrêtés contestés ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'eu égard aux conditions et à la faible durée de leur séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit des requérants, qui sont de même nationalité et font l'objet de la même mesure d'éloignement, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés attaqués ont été pris ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  10. Considérant que les requérants font valoir que leur fille née en août 2011 présente un pied bot varus équin bilatéral pour le traitement duquel elle a été opérée en Macédoine mais qu'elle a dû être réopérée en France en raison de récidives et que les moyens de traitement et le suivi post-opératoire existants en Macédoine ne permettent pas une prise en charge médicale appropriée ; que, toutefois, ils n'apportent pas d'élément précis de nature à établir que l'évolution de cette pathologie exigerait des soins d'une technicité telle qu'ils ne seraient pas disponibles en Ancienne République yougoslave de Macédoine ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 en prenant les décisions attaquées ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :
  11. Considérant, en premier lieu, que les moyens tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin refusant de leur délivrer un titre de séjour étant écartés, M. et Mme A... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité dudit refus au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en second lieu, que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment à l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser de sa propre initiative un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il sera susceptible de faire l'objet d'une telle mesure ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ;
  13. Considérant que les arrêtés du 12 novembre 2012 refusant d'admettre provisoirement au séjour M. et MmeA..., dûment notifiés aux intéressés le 14 novembre, les ont informés que, leurs demandes d'asile étant transmises à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui statuera selon la procédure prioritaire, ils sont autorisés à se maintenir en France jusqu'à ce que cet Office ait rendu ces décisions ; que ces arrêtés font également mention de ce qu'il leur a été remis un exemplaire du " Guide du demandeur d'asile " et qu'ils ont été reçus pour un entretien le 8 octobre 2012 à la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile ; qu'ainsi, M. et Mme A...ne pouvaient ignorer qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à la suite de la notification, le 11 janvier 2013, des décisions dudit Office en date du 7 janvier précédent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils auraient été empêchés de présenter spontanément des observations avant que ne soient prises les décisions les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'ils auraient été privés de la garantie que constitue le droit d'être entendu ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
  14. Considérant, en premier lieu, que les moyens tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin refusant de leur délivrer un titre de séjour étant écartés, M. et Mme A... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité dudit refus au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d'office ;
  15. Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que la sérénité de leur vie familiale serait compromise en cas de retour dans leur pays d'origine en raison des agressions dont ils y ont été victimes et des nouvelles menaces dont ils feraient inévitablement l'objet, les éléments qu'ils versent au débat ne l'établissent pas de manière probante ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les décisions fixant leur pays d'origine comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à supposer qu'ils aient entendu se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la même convention, ils n'établissent pas davantage que leur retour dans ce pays les exposerait personnellement à des risques sérieux pour leur intégrité physique ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne statuant sur la question préjudicielle dont elle a été saisie relativement à l'application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°13NC01765 - 13NC01770 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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