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13NC01815

CETATEXT000028835004 J5_L_2014_04_000001301815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/50/CETATEXT000028835004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13NC01815, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01815 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CHEBBALE M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302125 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 4 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. B...soutient que : En ce qui concerne la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6

(7)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6
(5)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard de l'incompatibilité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 6
(5)et l'article 6
(7)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui lui ouvrent droit à un titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'article L. 511-1 II sur lequel elle est fondée est incompatible avec l'article 7 de la directive retour ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, ne vise pas les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne contient aucun élément personnalisé sur le choix du délai de 30 jours ; - la décision ne comporte aucun examen spécifique de la situation et se trouve entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 27 septembre 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  1. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 susvisée : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 24 janvier 2013, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis médicaux produits par l'intéressé, qui sont peu circonstanciés sur ce point, notamment le certificat établi le 13 mars 2013 soit postérieurement à la décision litigieuse, que les pathologies dont il souffre ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine ; qu'à cet égard, le requérant ne contredit pas sérieusement les informations produites par le préfet du Bas-Rhin sur la disponibilité des traitements qui lui seraient utiles en Algérie et issues de la fiche pays établie par les ministères de la santé et des affaires sociales en lien avec l'ambassade de France en Algérie ; que M. B...ne produit pas non plus d'éléments suffisamment précis et probants de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement des soins nécessités par son état de santé ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence a été prise en méconnaissance de l'article 6
(7)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  1. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que l'arrêté en date du 4 mars 2013 comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour étant écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit refus au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
  3. Considérant, en troisième lieu, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6
(5)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié est disponible dans le pays de renvoi ; que, par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  4. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  5. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  6. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, lequel procède à la transposition des dispositions de l'article 7 précité de la directive : " (...). II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  7. Considérant, d'une part, que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire, délai repris au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. B... avant de le fixer à trente jours ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...fait valoir que ce délai serait inadapté à sa situation en raison des soins qui lui sont prodigués, les certificats médicaux qu'il verse au débat ne suffisent toutefois pas à l'établir, alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le requérant peut voyager sans risque vers son pays d'origine où il dispose d'un traitement adapté à sa pathologie ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant que les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour étant écartés, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit refus au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC01815 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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