CETATEXT000028835007 J5_L_2014_04_000001301840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/50/CETATEXT000028835007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13NC01840, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01840 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu (I) la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301511 en date du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à MeB..., sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. C...soutient que : En ce qui concerne la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qui concerne le refus de titre de séjour et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est renvoyé aux autres moyens de première instance par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, à savoir : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier ; ainsi, la décision du préfet a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; en outre, le préfet n'apporte pas la preuve du contraire ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés ; Vu (II) la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour Mme E... D... épouseC..., demeurant ...par MeB... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301500 en date du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à MeB..., sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme D...épouse C...soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qui concerne le refus de titre de séjour et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est renvoyé aux autres moyens de première instance par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, à savoir : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier ; ainsi, la décision du préfet a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; en outre, le préfet n'apporte pas la preuve du contraire ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés ; Vu les jugements et les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu, en date du 27 septembre 2013, les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...C...et Mme E...C... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur la jonction :
- Considérant que les deux requêtes susvisées concernent des jugements et des décisions administratives, relatifs aux membres d'un même couple, dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la régularité des jugements :
- Considérant que si M. et Mme C...soutiennent que la réponse apportée par les premiers juges à leurs moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'erreurs de droit, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; qu'il est en revanche de l'office du juge d'appel, dans le cadre de l'effet dévolutif, de rectifier les éventuelles erreurs d'appréciation ou de droit commises par les premiers juges ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du vice de procédure et de l'erreur de droit commise par le préfet du Bas-Rhin qui se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
- Considérant que, par son avis en date du 28 août 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en outre, son pays d'origine, le Kirghizistan, disposait d'un traitement approprié ; que le requérant, qui se borne à confronter l'avis de son médecin généraliste et celui du médecin de l'agence régionale de santé et pointer la différence des conclusions auxquels ils aboutissent, ne produit toutefois aucun élément probant de nature à établir qu'un défaut de prise en charge aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au demeurant, le requérant, s'il évoque les difficultés existant au Kirghizistan pour accéder aux médicaments dont il a besoin, ne justifie pas non plus de l'absence de tout traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que le moyen de Mme D... épouse C...tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale au regard de l'illégalité du refus de titre de séjour pour raisons médicales opposé à son époux doit également et par voie de conséquence être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'ils ont effectué des efforts d'intégration en France, que leur fils y est scolarisé, que les parents de M. C..., s'ils vivent toujours au Kirghizistan, font l'objet de persécutions régulières de la part des autorités policières locales qui les menacent régulièrement afin d'obtenir des informations sur la localisation de leur fils ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ne disposent d'aucune attache familiale en France où ils ne sont entrés qu'au cours du mois de mars 2011 ; que, par ailleurs, les décisions litigieuses n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la vie familiale alors que la réalité des menaces subies par les parents de M. C...dans leurs pays d'origine ne sont pas établies ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, et qui doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
- Considérant que M. et Mme C...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'exception d'illégalité et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 27 décembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme E...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC01840-13NC01841 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.