CETATEXT000028835010 J5_L_2014_04_000001301952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/50/CETATEXT000028835010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13NC01952, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01952 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER VAXELAIRE M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Vaxelaire ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300588 du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Egypte comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Egypte comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ; le préfet du Haut-Rhin ne rappelle pas qu'il séjourne en France depuis 10 ans et qu'il ne peut retourner en Egypte " en raison du conflit actuel " ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; la délégation détenue par le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, M. Barrois, était irrégulière ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis 1998 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 27 septembre 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. B... A...et désignant Me Vaxelaire pour le représenter ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les observations de Me Vaxelaire, avocat de M.A... ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation découlant du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de l'appelant ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Haut-Rhin a, par l'article 1er de l'arrêté n° 2012-006-0002 du 6 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 1 du 24 janvier 2012, donné délégation à M. Barrois, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin à l'exception de certains domaines au nombre desquels ne figure pas le droit au séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 7 février 2013 doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, de nationalité égyptienne, M. A...est célibataire et sans enfant ; qu'il ne prétend pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il soutient qu'il séjourne en France depuis 1998, il ne le démontre pas, les quatre attestations qu'il produit étant imprécises et dépourvues de valeur probante ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin, en date du 7 février 2013, n'a pas, eu égard à ses effets, porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction formées devant la cour seront, par voie de conséquence, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de M. A... au titre des frais que celui-ci aurait exposés au cours de la présente instance s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC01952 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.