CETATEXT000028835045 J6_L_2014_04_000001101662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/50/CETATEXT000028835045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 11MA01662, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01662 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS ABOUTEBOUL Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 28 avril 2011, la requête présentée pour Mme D...F..., demeurant ... par Me Abouteboul, avocat ; Mme F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704554 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme totale de 367 060,95 euros en réparation du préjudice subi résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle impute à une transfusion sanguine qu'elle a reçue le 8 octobre 1986 à la clinique Ambroise Paré à Marseille ; 2°) de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'EFS, à lui verser la somme de 367 060,95 euros au titre de la réparation de son préjudice ; 3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - ..................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 novembre 2012, le mémoire présenté pour l'EFS, représenté par son président en exercice, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle tend à la condamnation de l'EFS à indemniser le préjudice subi et en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant aux entiers dépens ; - ............................ Vu, enregistré le 19 février 2013, le mémoire présenté pour l'ONIAM, représenté par son directeur en exercice, par la SELARL d'avocats De La Grange etE..., qui conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ramener la demande de Mme F...à de plus justes proportions ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ; Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me C... substituant Me Abouteboul pour MmeF..., de Me E...pour l'ONIAM et de Me B...pour l'Etablissement français du sang ;
- Considérant que MmeF..., alors âgée de 42 ans, a été hospitalisée du 6 au 18 octobre 1986 à l'hôpital Ambroise Paré à Marseille, pour y être opérée le 8 octobre 1986 pour l'exérèse d'une fissure anale ; qu'à partir de la fin de l'année 1999, elle a ressenti une fatigue inhabituelle ; que le diagnostic du VHC a été posé le 11 janvier 2000 ; qu'à sa demande, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné, par ordonnance du 28 mai 2004, un médecin expert, qui a rendu son rapport le 26 juin 2006 ; qu'estimant que sa contamination au virus de l'hépatite C résultait de la transfusion qu'elle aurait subie lors de l'opération susmentionnée du 8 octobre 1986, elle a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme totale de 367 060,95 euros en réparation du préjudice subi ; que, par jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses débours ; qu'en appel, Mme F...demande la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substituée à l'EFS, à lui verser cette somme de 367 060,95 euros au titre de la réparation de son préjudice ; que l'EFS conclut au rejet de la requête en tant qu'elle tend à la condamnation de l'EFS à indemniser le préjudice subi ; que l'ONIAM conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ramener la demande de Mme F...à de plus justes proportions ; que la caisse, régulièrement mise en cause, n'a pas produit en appel ; Sur la personne débitrice des indemnités :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par les parties que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010 Mme F...et l'EFS, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il faisait d'ailleurs état de cette substitution, est désormais substitué à ce dernier s'agissant de la réparation au titre de la solidarité nationale des victimes du VHC ; Sur la responsabilité :
- Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme F...au motif que la matérialité de la transfusion n'était pas établie ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable." ; que la présomption légale instituée par cette disposition s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;
- Considérant que, pour établir la matérialité de la transfusion qu'elle prétend avoir reçue lors de son opération du 8 octobre 1986 à l'hôpital Ambroise Paré à Marseille, Mme F...produit d'abord, en appel comme en première instance, des certificats médicaux de deux cardiologues qui l'ont suivie et qui affirment qu'elle a bien été transfusée ; que, toutefois, le courrier du 4 avril 2006 adressé à l'expert par le premier médecin, le Dr Ciais, qui a suivi la patiente depuis le 12 février 1986, soit avant l'intervention, affirme, après interrogation par l'expert sur ce point, qu'il n'a été informé du déroulement de cette intervention et de la nécessité pour la requérante d'être transfusée en urgence que par les propres dires de MmeF..., que la question de cette transfusion était sans lien avec son suivi cardiologique, qu'il n'avait donc pas procédé à des investigations complémentaires et qu'il n'a eu en sa possession aucun document de l'hôpital ou de son médecin traitant établissant la réalité de cette transfusion ; que le certificat du second médecin, le Dr Mescam, qui a repris le suivi médical de la requérante après le départ à la retraite du Dr Ciais et qui a affirmé le 7 septembre 2005 que Mme F...avait été transfusée, n'a pas quant à lui répondu aux questions de l'expert sur l'existence de preuves médicales que ce médecin aurait eue de la réalité de cette transfusion ; que le troisième certificat du 23 janvier 2006 du même médecin ne fait plus mention de cette transfusion ;
- Considérant que la requérante produit aussi des attestations de ses parents, de sa soeur et d'un ami, qui lui ont rendu visite tout-de-suite après l'opération dans sa chambre d'hôpital et qui mentionnent l'existence de "transfusion à son bras" ou "de poches de sang suspendues à son bras" ; que ces attestations ont été rédigées, en 2006, soit 20 ans après les faits ; que, surtout, elles émanent de personnes profanes en matière médicale, qui ont pu confondre, comme le dit l'expert, la solution de couleur sombre qui lui a été sans doute perfusée avec du sang ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que le chirurgien qui a pratiqué l'intervention indique, dans sa lettre du 27 décembre 2005 adressée à la requérante à sa demande, qu' " à ma connaissance, vous n'avez pas été transfusée car il s'agit d'une intervention qui n'entraine pas de pertes sanguines" ; que, si Mme F...soutient que ce chirurgien fait ainsi part d'un avis médical général, sans témoigner d'un souvenir précis du cas d'espèce en raison de la multiplicité des opérations du même type qu'il a dû réaliser depuis le 8 octobre 1986, il résulte à tout le moins que l'opération litigieuse n'était pas potentiellement hémorragique ; que les documents du dossier médical de MmeF..., à savoir la fiche pré-opératoire, fiche post-opératoire, le protocole opératoire, les feuilles de soins journalières, la feuille de température, ne portent aucune mention d'administration de produits sanguins à la patiente, ce qui, selon l'expert, constituerait, en cas de perfusion sanguine, une carence inexplicable à la fois du chirurgien, de l'anesthésiste et des infirmiers ; que, si Mme F...soutient que son dossier médical est incomplet dans la mesure où n'y figurent ni le compte-rendu opératoire, ni la fiche d'anesthésie, qui ont été égarés par l'hôpital, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que seuls ces documents manquants pourraient prouver la réalité de sa transfusion ; que l'EFS n'a pas retrouvé de trace de distribution de produit sanguin au nom de Mme F...pour l'hôpital Ambroise Paré pour la période du 6 au 18 octobre 1986 ; que la responsable du service juridique de l'hôpital atteste ne pas avoir retrouvé trace de facturation de produit sanguin à son nom pour la même période ; que Mme F...soutient qu'aucune transfusion n'était certes au départ programmée pour son intervention, ce qui expliquerait l'absence de trace d'une commande ou d'une facture de produit sanguin à son nom, mais que cette transfusion a été rendue nécessaire en urgence par des complications post-opératoires, par nature imprévisibles, à savoir une hypotension hémorragique au bloc opératoire, et qu'en de tels cas d'urgence, le centre hospitalier peut administrer un produit sanguin du même groupe que celui du patient, qui avait été commandé pour un autre malade et qui n'aurait pas été administré à ce dernier ; que, toutefois, et ainsi que l'affirme l'expert, cette chute tensionnelle post-opératoire n'est elle-même pas établie ; qu'ainsi, Mme F... ne produit aucun élément de nature à contredire utilement l'expert, qui affirme que s'il y a eu perfusion, il est "très peu vraisemblable qu'il y ait eu administration de produit sanguin " et qui conclut que la réalité de la transfusion de Mme F...n'est pas établie ; que d'ailleurs, cet homme de l'art ajoute sans être contesté que 15 % à 20 % des hépatites virales C ne peuvent s'expliquer par un mode de transmission précis et sont appelées "hépatites chroniques C sporadiques" ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la réalité de la transfusion qui pourrait être à l'origine de la contamination de la requérante par le virus de l'hépatite C lors de l'intervention pratiquée le 8 octobre 1986 à l'hôpital Ambroise Paré à Marseille n'est pas établie par MmeF... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les dépens :
- Considérant que la présente instance n'a engendré aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées sur ce point par l'EFS ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à Mme F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F..., à l'Etablissement français du sang, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA016622 md 54-07-01-04-01-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office. Existence.