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11MA03065

CETATEXT000028835049 J6_L_2014_04_000001103065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/50/CETATEXT000028835049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2014, 11MA03065, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03065 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER PHILIP M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la SARL Sardanapale, dont le siège est avenue de la Rasclave, ZI Saint Mitre I à Aubagne

(13683)cedex, par Me C...B... ; La SARL Sardanapale demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904621 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2014 : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Sardanapale, qui exerce une activité de marchand de biens, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, au titre de l'année 2005, à la suite de la réintégration dans ses résultats d'une somme de 181 242 euros, correspondant à un passif injustifié ; qu'elle conteste le jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités qui s'y rapportent ;
  2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ;
  3. Considérant que pour justifier l'inscription d'une dette de 181 242 euros au passif de son bilan, la SARL Sardanapale, dont l'intégralité du capital était détenue par les épouxA..., fait valoir qu'elle a perçu une somme de même montant de la SA LFMP Or, contrôlée par M. A..., pour financer l'acquisition d'un immeuble à Cayenne, avant son éventuelle revente à cette société ;
  4. Considérant que si la SARL Sardanapale, qui n'appartenait pas au groupe fiscalement intégré auquel appartenait la SA LFMP Or, ne justifie pas des modalités de financement de l'acquisition immobilière qu'elle a effectuée et ne produit aucun document contractuel permettant d'attester de la réalité de l'emprunt inscrit dans sa comptabilité, qui n'aurait été remboursé qu'après la mise en recouvrement des impositions en litige, sans qu'il soit établi que le versement opéré s'inscrivait dans le cadre d'une gestion commerciale normale de la SA LFMP Or, il n'est pas contesté que celle-ci a effectivement versé une somme de 181 242 euros à la SARL Sardanapale en décembre 2005, sans que ce versement ne soit effectué en règlement d'une somme déjà due par la SA LFMP Or à la SARL Sardanapale ; que, dès lors, la SARL Sardanapale était fondée à comptabiliser au passif de son bilan une dette de même montant à l'égard de la SA LFMP Or ;
  5. Considérant que l'effet dévolutif de l'appel ne conduisant pas à examiner d'autres moyens, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Sardanapale et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2011 est annulé. Article 2 : La SARL Sardanapale est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année
  7. Article 3 : L'Etat versera à la SARL Sardanapale une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sardanapale et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA03065 19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.

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