CETATEXT000028835053 J6_L_2014_04_000001103235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/50/CETATEXT000028835053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2014, 11MA03235, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03235 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER MALLET M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour Mme C...D..., demeurant au..., par Me B... A... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001993 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2014 : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que Mme D...a été informée par un avis du 7 décembre 2007 qu'elle faisait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 et 2006 ; que n'ayant pas déposé sa déclaration de revenu global au titre de l'année 2005, malgré une mise en demeure reçue le 16 avril 2008, elle a été invitée, par lettre du 30 juillet 2008, à fournir des éclaircissements sur des crédits constatés sur ses comptes bancaires ; que l'administration fiscale lui a ensuite adressé le 24 octobre 2008 une proposition de rectification portant taxation d'office, en tant que revenus d'origine indéterminée, de certains de ces crédits, selon la procédure prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005, Mme D...conteste le jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) ", alors qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
- ", lequel autorise l'administration à demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à Mme D... une demande d'éclaircissement, modèle n° 751, dépourvue de caractère contraignant, et non une demande de justification sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, inapplicables en l'absence de déclaration de la contribuable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour taxer les crédits d'origine indéterminée constatés sur les comptes bancaires de la requérante ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de taxation d'office de Mme D...a été révélée par l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet ; que les moyens tirés de l'irrégularité de cet examen contradictoire de situation fiscale personnelle sont dès lors sans incidence sur la régularité des impositions établies selon la procédure de taxation d'office ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L.
- " ; que contrairement aux dispositions de l'article L. 57 du même livre, applicables en cas d'utilisation de la procédure de rectification contradictoire, ces dispositions n'imposent pas à l'administration de répondre à d'éventuelles observations du contribuable ; qu'en outre, Mme D... n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; que s'il ressort des termes mêmes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; que le moyen tiré de ce que MmeD..., qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, n'aurait pas bénéficié de la faculté de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ou de l'interlocuteur départemental doit également être écarté ; Sur le bien fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition." ; que l'imposition en litige ayant été établie selon la procédure de taxation d'office, il appartient à Mme D...de rapporter la preuve du caractère exagéré de cette imposition et non à l'administration de mettre en oeuvre son droit de communication pour déterminer l'origine des mouvements constatés sur les comptes bancaires de la contribuable ;
- Considérant que si Mme D...fait valoir que l'administration reconnaît des concordances de dates et de montants entre certains mouvements constatés au crédit de ses comptes bancaires et des mouvements constatés au débit d'autres comptes, elle ne justifie pas de l'identité des titulaires des comptes débités ; que le moyen tiré de ce que ces mouvements concerneraient des dons ou des prêts familiaux ou des versements effectués par des sociétés dont elle est associée doit par suite être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA03235 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.