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11MA03427

CETATEXT000028835055 J6_L_2014_04_000001103427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/50/CETATEXT000028835055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 11MA03427, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03427 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LE PRADO Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 25 août 2011, la requête sommaire présentée pour le centre hospitalier de Nice, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est sis hôpital de Cimiez, direction générale, 4 avenue Reine Victoria, BP 1179 à Nice

(06003)cedex 1, par Me Le Prado, avocat ; le centre hospitalier de Nice demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901297 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par MmeD..., l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de l'intervention qu'elle a subie le 27 mai 2004 dans cet hôpital, la somme de 6 635,20 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre du remboursement de ses débours et celle de 22 276,80 euros à la commune de Nice ; 2°) de rejeter la demande de Mme D...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et de la commune de Nice ; - .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 11 octobre 2011, le mémoire ampliatif présenté pour le centre hospitalier de Nice, représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre que : ............................... Vu, enregistré le 26 décembre 2011, le mémoire présenté par la caisse des dépôts et consignations, qui informe la Cour qu'elle ne verse aucune prestation à Mme D...et qu'elle ne produira donc pas de mémoire ; Vu, enregistré le 24 septembre 2013, le mémoire produit pour la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Deplano-Moschetti-Salomon-Simian, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier de Nice à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu, enregistré le 25 septembre 2013, le mémoire en réplique présenté pour le centre hospitalier de Nice, par Me Le Prado, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre que : ................................. Vu, enregistré le 26 septembre 2013, le mémoire présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur en exercice, par la SCP d'avocats UGGC, qui conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Office à indemniser une partie des préjudices subis par Mme D...au titre de la solidarité nationale ; ................................. Vu, enregistré le 17 janvier 2014, le mémoire présenté pour Mme D...par Me A...C..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me B... substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier de Nice ;
  1. Considérant que MmeD..., âgée de 41 ans et agent territorial à la ville de Nice, a consulté en mai 2004 dans le service de gynécologie obstétrique de l'hôpital l'Archet du centre hospitalier universitaire de Nice (CHU) pour des phénomènes de pesanteur pelvienne et d'incontinence urinaire à l'effort ; qu'après avoir suivi 20 séances de rééducation du périnée qui se sont soldées par un échec, le médecin hospitalier lui a proposé la réalisation simultanée d'un double geste chirurgical, à savoir une promontofixation de l'utérus pour corriger le prolapsus à l'origine de la pesanteur pelvienne et la mise en place d'une bandelette sous-urétrale pour faire disparaitre l'incontinence urinaire d'effort ; que l'intervention a eu lieu le 27 mai 2004 ; qu'une sonde a été posée ; que la patiente n'arrivant pas à uriner, elle a quitté l'hôpital le 10 juin 2004 avec la sonde toujours en place ; que, le 6 juillet 2004, elle a subi une seconde intervention, par voie vaginale, pour sectionner la bandelette sous-urétrale qui avait été posée et qui pouvait empêcher la miction, suivie de la pose d'un cathéter de sondage vésical pour permettre la vidange complète de la vessie en cas de miction imparfaite ; que le cystocath a été retiré le 11 août 2004 ; que, malgré ces interventions, Mme D...présente une rétention urinaire chronique, doit s'auto-sonder 5 fois par jour et présente des pertes d'urine entre les auto-sondages ; que Mme D... estimant que la responsabilité du centre hospitalier était engagée pour défaut d'information, elle a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation du CHU de Nice à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges, après avoir estimé que le défaut d'information constituait une faute de nature à engager la responsabilité du CHU, que la rétention chronique d'urine entrainait pour elle des conséquences anormales et après avoir fixé le pourcentage de réparation à la charge du centre hospitalier à 80 % et celui à la charge du l'ONIAM à 20 %, ont condamné le CHU à verser 24 000 euros à la patiente et l'ONIAM à lui verser 6 000 euros au titre de la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ; qu'ils ont aussi condamné l'hôpital à verser la somme de 6 635,20 euros de frais de santé actuels à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et, sur présentation de justificatifs et au fur et à mesure des débours, 80 % des frais que la caisse exposera à l'avenir en raison de la pathologie urologique de la victime, dans la limite de 58 922,69 euros, soit 80 % de la somme de 73 653,37 euros de frais de santé futurs demandés par la caisse, en l'absence d'accord du centre hospitalier pour le versement d'un capital, ainsi que la somme de 980 euros d'indemnité forfaitaire de gestion ; qu'enfin, le Tribunal a condamné le CHU à verser la somme de 22 276,80 euros à la ville de Nice, employeur de la victime et a rejeté le surplus de la demande ; qu'en appel, le centre hospitalier demande le rejet des demandes de MmeD..., de la caisse et de la ville de Nice ; que l'ONIAM conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Office à indemniser une partie des préjudices subis par Mme D... au titre de la solidarité nationale ; que Mme D...et la ville de Nice demandent le rejet de la requête ; que la caisse des dépôts et consignations informe la Cour qu'elle n'a versé aucune prestation à Mme D...; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement mise en cause, n'a pas produit en appel ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, le centre hospitalier n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Nice :
  3. Considérant que le centre hospitalier, pour s'exonérer de sa responsabilité, fait valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le lien de causalité direct et certain entre la rétention urinaire chronique de la patiente et l'intervention litigieuse du 27 mai 2004 n'est pas établi, au motif que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ainsi que son sapiteur n'ont pas conclu expressément à l'existence d'un tel lien ; qu'il résulte du rapport du 31 mars 2006 de cet expert, professeur en gynécologie obstétrique, qu'il n'a pas trouvé d'explication rationnelle à la pathologie vésicale complexe de la patiente, qu'il est difficile de rattacher cette rétention vésicale à la complication seule de la chirurgie, que la décompensation d'un état urologique antérieur peut avoir été un facteur favorisant mais que l'étude de son passé urologique était apparemment normale, et qu'il s'agit probablement d'une lésion iatrogène, sans pouvoir affirmer qu'il y ait eu une faute médicale expliquant cette rétention vésicale chronique ; que le rapport très détaillé et argumenté du sapiteur, chirurgien urologue, s'il n'explique pas les causes des séquelles dont Mme D...reste atteinte, justifie l'absence de certitude quant à l'existence d'un tel lien de causalité en affirmant que la rétention urinaire est une des complications classiques de la chirurgie urinaire d'effort, que la technique des bandelettes sous-urétrales aboutit à des difficultés urinaires dans les suites opératoires de l'ordre de 20 % à 30 % et que les rétentions urinaires aigues comme celle de Mme D...se présentent dans 4 à 5 % des cas, soit de manière temporaire durant un à trois mois, soit de manière installée, comme dans le cas de la patiente, ce qui a nécessité une section de la bandelette pour supprimer l'obstacle introduit par l'intervention initiale ; qu'en cas d'insuccès, les rétentions urinaires chroniques s'expliquent soit par une paralysie du muscle de la vessie et de sa force contractile (origine myogène), soit par un mauvais fonctionnement de la commande neurologique (origine neurogène) ; qu'eu égard au refus de Mme D...de subir des tests permettant d'identifier l'une ou l'autre de ces origines, la cause de la rétention urinaire chronique de la patiente ne peut pas être précisée ; que le sapiteur en déduit que, si Mme D...présente certes une rétention chronique manifestement apparue après une chirurgie d'incontinence, on ne retrouve pas de lésions bien précises qui expliquent cette rétention chronique, qu'il est difficile de rattacher cette rétention à une complication de la chirurgie ou à la décompensation d'un état urologique précaire antérieur, pour conclure qu'il est impossible à ce jour d'incriminer la chirurgie réalisée comme responsable des troubles de la patiente ; qu'ainsi ces deux hommes de l'art, s'ils ne donnent pas d'explication précise à la pathologie de MmeD..., s'accordent à dire que le lien de causalité entre l'intervention litigieuse du 27 mai 2004 et le dommage subi par la patiente n'est pas établi ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Nice et l'ONIAM sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence d'exclusion formelle de ce lien par l'expert et qu'à défaut d'une explication alternative à l'opération, ce lien de causalité devait être regardé comme établi ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le centre hospitalier de Nice et l'ONIAM sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont condamnés à réparer respectivement à hauteur de 80 % et à 20 % le préjudice subi par MmeD... ; que le centre hospitalier de Nice est également fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ses débours et à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion et à rembourser à la ville de Nice les frais engagés en sa qualité d'employeur de MmeD... ; Sur les frais d'expertise :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...). " ;
  6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de MmeD..., partie perdante, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 750 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 4 avril 2006 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner une partie à verser à une autre une quelconque somme au titre de ses frais d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 juin 2011 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 750 (sept cent cinquante) euros, sont mis à la charge de MmeD.... Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme E...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la commune de Nice et à la caisse des dépôts et consignations. Copie sera adressée à l'expert pour information. '' '' '' '' N° 11MA034272 md 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.

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