CETATEXT000028835057 J6_L_2014_04_000001103633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/50/CETATEXT000028835057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 11MA03633, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03633 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS CABINET CHRISTIAN BOITEL Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 12 septembre 2011, la requête présentée pour la société par action simplifiée Kerroc, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 170 route de Turin à Nice
(06359)cedex 4, par Me Boitel, avocat ; la société Kerroc demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804308 du 12 juillet 2011 du tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération Nice Côte-d'Azur (CANCA) et à la ville de Nice à lui verser, d'une part, la somme de 2 421 695 euros, somme à parfaire à la date d'achèvement des travaux, assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait de la création de la ligne du tramway à Nice et, d'autre part, la somme de 448 179 euros au titre des charges financières supportées depuis 2007 en raison des préjudices subis ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner solidairement la communauté urbaine Nice Côte-d'Azur et la ville de Nice à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; ..................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 18 juin 2012, le mémoire présenté pour la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................... Vu, enregistré le 26 septembre 2013, le mémoire produit pour la société Kerroc, représentée par son représentant légal en exercice, par Me Boitel, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins et, en outre, à ce que la somme demandée au titre des charges financières soit portée à 776 997 euros et soutient en outre que : ............................ Vu enregistré le 9 mars 2014, le mémoire en communication de pièces présenté pour la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, par MeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me A... pour la société Kerroc et de Me B...pour la métropole Nice-Côte d'Azur ;
- Considérant que la société Kerroc interjette appel du jugement du 12 juillet 2011 du tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération Nice Côte-d'Azur (CANCA) et à la ville de Nice à lui verser, d'une part, la somme de 2 421 695 euros, somme à parfaire à la date d'achèvement des travaux, assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait de la création de la ligne n° 1 du tramway à Nice et, d'autre part, la somme de 448 179 euros, portée à 776 997 euros en appel, au titre des charges financières qu'elle a supportées depuis 2007 ; Sur la responsabilité :
- Considérant que la société Kerroc exploite un hypermarché sous l'enseigne "centre commercial Leclerc Pont Michel" situé au 170-174 route de Turin à Nice, lequel centre a ouvert ses portes le 5 novembre 2003 ; qu'estimant avoir subi un préjudice commercial et financier du fait de l'exécution des travaux de la ligne n° 1 du tramway de Nice, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération Nice Côte-d'Azur, aux droits de laquelle vient désormais la métropole Nice Côte-d'Azur, la société a demandé réparation à l'amiable de son préjudice commercial à la commission d'indemnisation, créée par délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Nice Côte-d'Azur du 14 avril 2003 ; que la communauté urbaine a accepté de l'indemniser par l'allocation d'une somme de 264 295 euros ; que la société a accepté cette réparation le 22 mai 2007 ; que cependant, après réétude de son dossier, la commission a refusé d'indemniser la société, sur le fondement du risque accepté par la société lors de son implantation à cet endroit ; En ce qui concerne la responsabilité de la CANCA :
- Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'accès au magasin a toujours été possible pendant la durée des travaux ; que le chemin piéton a été maintenu en permanence pour un transit sur le Pont Michel ; que l'esplanade piétonne délimitée par des barrières en façade de magasin qui servait au stockage du matériel de chantier n'a pas gêné l'accès au commerce ; que le stationnement n'a jamais existé aux abords du magasin, qui dispose de son propre parking et d'aires de livraison et n'a pu être ainsi affecté par les travaux litigieux ; que les modifications du changement du sens de circulation du boulevard Pierre Sémard n'ont pas rendu particulièrement difficile l'accès du magasin qui est accessible par d'autres voies ; que les premiers juges ont pu à bon droit retenir une durée des travaux s'étendant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, date de mise en service du tramway, dès lors que la société requérante affirme elle-même que les travaux d'aménagement de l'espace proche de son magasin en 2008 étaient des travaux de " finition " de ceux du tramway, réalisés au demeurant par la ville de Nice ; qu'ainsi, ces travaux n'ont pas présenté un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation ; qu'il s'en suit que la gêne occasionnée par ces travaux n'a pas excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains d'une voie publique sans indemnité dans l'intérêt général ;
- Considérant, en second lieu, qu'une diminution de chiffre d'affaires n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser l'existence d'un dommage anormal et spécial ; que sa concomitance avec le déroulement du chantier ne saurait davantage dispenser la société d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les pertes dont elle demande réparation et les travaux publics auxquels elle les impute ; qu'en l'espèce, l'expert comptable de la commission d'indemnisation amiable a estimé que la baisse du chiffre d'affaires en 2006 et 2007 de la société pouvait provenir de la stagnation de l'activité du fait de la conjoncture générale défavorable pour les hypermarchés classiques qui doivent faire face à la multiplication des moyennes et petites surfaces de proximité et à la concurrence du discount ou d'une politique commerciale différente de la société en 2006, telle l'abandon du mode de paiement en chèques et en tickets restaurant, sans lien avec les travaux litigieux ; que, par suite cette baisse de chiffre d'affaires pendant les travaux litigieux ne saurait établir à elle-seule l'existence d'un lien de causalité direct et certain avec les travaux ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la société Kerroc n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle invoque par la métropole Nice-Côte d'Azur ; En ce qui concerne la ville de Nice :
- Considérant que la société requérante, qui invoque d'abord la responsabilité sans faute de la commune pour dommage de travaux publics, ne peut soutenir que les travaux de voirie réalisés par la ville en 2006 et 2007 près du centre commercial, qu'elle qualifie de " travaux de finition " de l'aménagement de la voirie, constitueraient un dommage anormal, seul de nature à ouvrir droit à indemnisation ;
- Considérant qu'à supposer même que la société puisse être regardée comme invoquant la responsabilité pour faute de la ville de Nice eu égard à sa prétendue " mauvaise foi " en préparant le dossier soumis à enquête publique du tramway tout en encourageant la société à transférer son commerce au Pont-Saint-Michel tout en connaissant l'existence des travaux de tramway prévus, la société ne conteste pas que ses conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de la commune ; qu'elles sont donc irrecevables, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Kerroc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la métropole Nice-Côte d'Azur et la ville de Nice, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, soient condamnées à verser quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Kerroc à verser la somme que demande la métropole Nice Côte-d'Azur au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Kerroc est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte-d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kerroc, à la métropole Nice Côte-d'Azur et à la ville de Nice. '' '' '' '' N° 11MA03633 2 md 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.