CETATEXT000028835069 J6_L_2014_04_000001200397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/50/CETATEXT000028835069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2014, 12MA00397, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00397 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SELARL LEZENN Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour l'association La Quiétude, dont le siège est 8 place Gambetta à Perpignan
(66000), par la SELARL Lezenn, agissant par Me A... ; l'association La Quiétude demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1000179 et 1101639 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2007 et de contribution foncière des entreprises au titre de l'année 2010 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions, subsidiairement, de celles relatives aux années 2003 à 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2014, - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que l'association La Quiétude, association régie par la loi de 1901, dont l'objet statutaire est " de promouvoir tous les moyens propres à permettre à toute personne d'accéder dans les meilleures conditions possibles à tous les contrats existants ou à créer, en matière (...) de décès notamment, dans le domaine des obsèques et des contrats d'assurances ou autres pouvant s'y rapporter (...), de mener des actions de promotion et de partenariat avec des fédérations professionnelles du funéraire, des opérateurs funéraires ou des associations poursuivant les mêmes buts (....) ", a été assujettie à la taxe professionnelle pour les années 2003 à 2007 et à la contribution foncière aux entreprises pour l'année 2010 ; que l'association La Quiétude relève appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, pour les années 2003 à 2007 : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) "; qu'aux termes de l'article 1447 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi et applicable à l'année 2010 en litige : " I La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ;
- Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de la taxe professionnelle ou de la cotisation foncière des entreprises dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association La Quiétude a souscrit un contrat d'assurance de groupe auprès de la société d'assurance-vie Dexia Epargne Pension dont la gestion est confiée à la SA Le Voeu Funéraire ; que l'association requérante constitue un intermédiaire obligatoire entre ses adhérents et la SA Le Voeu funéraire, l'existence de l'association permettant ainsi d'établir plus de contrats obsèques et donc de bénéficier de davantage de recettes ; que cette activité exercée par l'association requérante l'est dans des conditions similaires à celles proposées par des entreprises du secteur des pompes funèbres ou par les courtiers d'assurance ; qu'en outre, l'association n'établit pas que son activité répondrait à des besoins insuffisamment satisfaits ou qu'elle pratiquerait des prix inférieurs au secteur concurrentiel ou des prix modulés en fonction de la situation des bénéficiaires ; que dans ces conditions l'association requérante ne peut prétendre être exonérée de taxe professionnelle ni de la cotisation foncière des entreprises ; Sur la prescription :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'en application de l'article L. 56 du même code, la proposition de rectification n'est pas applicable en matière d'impôts directs ;
- Considérant que l'association La Quiétude a été mise en demeure par lettre du 2 août 2006 de déposer ses déclarations fiscales relatives à la taxe professionnelle ; qu'après une nouvelle mise en demeure adressée le 26 octobre 2006, le service a, par lettre du 20 décembre 2006, notifiée le 21 décembre suivant, indiqué à l'association requérante les impositions qu'il entendait lui réclamer ; qu'il suit de là, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, et contrairement à ce que soutient l'association requérante, que les impositions litigieuses correspondant aux années 2003, 2004 et 2005 n'étaient pas prescrites lors de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement du 30 avril 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association La Quiétude n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions de taxe professionnelle des années 2003 à 2007 et de contribution foncière aux entreprises de l'année 2010 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association La Quiétude est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association La Quiétude et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 12MA00397 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.