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12MA00454

CETATEXT000028835080 J6_L_2014_04_000001200454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/50/CETATEXT000028835080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2014, 12MA00454, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00454 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER LUCIANI M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. F...C..., demeurant..., par MeD... ; M. F...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004343 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2014 : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, parallèlement à la vérification de comptabilité des SARL SCSE et GPI dont il est le dirigeant et l'associé ; qu'à l'issue de cet examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration a rectifié son revenu imposable notamment dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en conséquence, l'administration l'a assujetti, en suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66, 1° du livre des procédures fiscales, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été assortie de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que M. C... relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire ; Sur la charge de la preuve :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que M. C...ayant été taxé d'office sur le fondement de l'article L. 66, 1° du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve lui incombe ; Sur le solde débiteur des comptes courants détenus dans la SARL SCSE :
  3. Considérant que l'administration a constaté au cours de la vérification de comptabilité de la SARL SCSE que les deux comptes courants ouverts au nom de M. C...dans la comptabilité de cette société présentaient au 30 juin 2005 un solde débiteur cumulé de 177 188 euros ; que ce solde débiteur cumulé provient des prélèvements effectués entre le 26 mai et le 30 juin 2005 ; que l'examen par l'administration des relevés bancaires de cette société a permis de confirmer M. C...comme le bénéficiaire des virements portés au débit des comptes courants ouverts à son nom dans la comptabilité de la SARL SCSE ; qu'en conséquence, l'administration a imposé cette somme entre les mains de M. C...sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. " ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;
  5. Considérant que M. C...soutient qu'il a engagé des dépenses à titre personnel pour le compte de la société à hauteur de 187 367 euros et que le solde des comptes courants ouverts à son nom présentaient un solde créditeur de 10 179 euros ;
  6. Considérant, s'agissant de la somme de 149 227 euros, que M. C...fournit à l'appui de ses dires un courrier de son avocat, MeE..., daté du 15 décembre 2008 attestant de paiements qui auraient été effectués par M. C...pour le compte de la SARL SCSE pour un montant total de 149 227 euros ; que, toutefois, l'attestation n'est accompagnée d'aucun justificatif de la créance initiale alléguée, qui serait constituée d'appels de cotisations de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, ni au demeurant du paiement par M. C... sur ses deniers personnels de la somme de 149 227 euros ;
  7. Considérant, s'agissant de la somme de 17 140 euros, que M. C...fait état du règlement d'une dette envers MmeB..., laquelle aurait effectué des règlements pour le compte de la SARL SCSE ; qu'il produit à cet effet une lettre de M.A..., gérant de la société Heykell attestant avoir reçu trois chèques de Mme B...en règlement d'une dette de la SARL SCSE en remplacement d'un chèque tiré sur la Banque Privée Européenne émis par la SARL SCSE et qui aurait été rejeté faute de provision ; que, toutefois, la preuve du remboursement de Mme B...par M.C..., sur ses deniers personnels, de la dette de la SARL SCSE n'est pas établie par ces pièces ;
  8. Considérant, s'agissant de la somme de 21 000 euros, que M. C...soutient qu'il s'agit d'une dette de Mme B...qui aurait effectué des règlements pour le compte de la SARL SCSE ; qu'il se borne toutefois à de simples allégations sur ce point ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme en litige ; Sur la somme de 90 000 euros :
  10. Considérant qu'au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration a constaté, après exercice de son droit de communication auprès de la Banque Privée Européenne, qu'un virement de 90 000 euros en provenance de la SARL Méditerranée Promotion, dont M. C...était le dirigeant et l'associé, avait été crédité le 4 juillet 2005 sur le compte bancaire ouvert au nom de M. C...à la Banque Privée Européenne ; qu'en conséquence, l'administration a imposé cette somme entre les mains de M. C... sur le fondement du 2° de l'article 109, 1 du code général des impôts ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 109, 1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices " ;
  12. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que le solde de son compte courant ouvert à son nom dans la comptabilité de la SARL Méditerranée Promotion n'était pas débiteur, il se borne à de simples allégations alors que la charge de la preuve lui incombe ; qu'il résulte de l'instruction que M. C...n'a pas donné suite à la demande de justification du solde de son compte courant effectuée par l'administration au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ; que M. C...n'établit pas, ce faisant, que la somme mise à sa disposition aurait été prélevée sur les bénéfices ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  13. Considérant, en second lieu, que M. C...soutient que cette somme provenant de la SARL Méditerranée Promotion ne peut être imposée dès lors que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle aucun redressement susceptible de donner lieu à un revenu distribué n'a été notifié ; que, toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur le bien-fondé du redressement effectué en application du 2° de l'article 109, 1 du code général des impôts ; qu'en effet, il est constant que M. C...était associé de la SARL Méditerranée Promotion en 2005 et que la somme en litige a été mise à sa disposition par cette société le 4 juillet 2005 sans que M. C...puisse expliquer la cause juridique du virement de la somme en litige par la SARL Méditerranée Promotion sur son compte bancaire ; qu'en particulier, ainsi qu'il a été déjà dit, le requérant n'a pas justifié du solde de son compte courant ouvert à son nom dans la comptabilité de la SARL Méditerranée Promotion ni que la somme aurait été prélevée sur les bénéfices ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme en litige et le moyen doit être écarté ; Sur la somme de 154 186 euros :
  14. Considérant que l'administration a imposé la somme de 154 186 euros sur le fondement du 2° de l'article 109, 1 du code général des impôts, correspondant à l'encaissement par M. C...de quatre chèques tirés sur le compte bancaire de la SARL GPI dont il est associé et gérant ;
  15. Considérant que M. C...soutient que le crédit de 154 186 euros effectué le 26 avril 2005 provient du dépôt de quatre chèques débités le 28 avril 2005 du compte de la société GPI qui ont été rejetés faute de provision suffisante et régularisés le 4 mai 2005 ;
  16. Considérant, toutefois, que le requérant n'apporte pas la preuve que le crédit de 154 186 euros effectué le 26 avril 2005 aurait été ultérieurement annulé en raison de l'insuffisance de provision des chèques encaissés et tirés sur le compte de la société GPI en se bornant à produire un relevé du compte bancaire de la société mentionnant le rejet des chèques ; qu'en particulier, il ne produit pas le relevé de son compte bancaire faisant état de l'annulation du crédit de 154 186 euros ; qu'à défaut d'indication sur la cause juridique de cet encaissement, c'est à bon droit que l'administration l'a imposé sur le fondement du 2° de l'article 109, 1 du code général des impôts dès lors qu'il est constant que M. C...était associé de la SARL GPI en 2005, que la somme a été mise à sa disposition par cette société et qu'il n'a pas justifié du solde de son compte courant ouvert à son nom dans la comptabilité de la SARL GPI et, ainsi, que la somme aurait été prélevée sur les bénéfices ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme en litige et le moyen doit être écarté ; Sur la somme de 35 000 euros :
  17. Considérant qu'au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration a constaté que trois virements d'un montant cumulé de 35 000 euros avaient été crédités le 6 mai 2005 sur le compte bancaire ouvert au nom de M. C...à la Banque Privée Européenne ; que l'administration a imposé cette somme entre les mains de M. C... sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ;
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus... " ;
  19. Considérant que M. C...soutient qu'il a émis à titre personnel des chèques sans provision d'un montant de 35 000 euros et qu'il a présenté à la Banque Privée Européenne un chèque de 35 000 euros tiré sur le compte de la SARL SCSE et inscrit au débit de son compte courant d'associé le 6 juin 2005 ;
  20. Considérant, toutefois, que M.C..., s'il fait état d'une dette qu'il aurait contractée vis-à-vis de la SARL SCSE par l'inscription d'une somme de 35 000 euros au débit de son compte courant d'associé le 6 juin 2005, ne justifie pas de la cause juridique du virement de la somme de 35 000 euros le 6 mai 2005 sur le compte bancaire ouvert au nom de M. C...à la Banque Privée Européenne ; qu'en particulier, il n'apporte pas, par ces allégations, la preuve du caractère non imposable de cette somme ou qu'elle serait rattachable à une autre catégorie de revenus ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 12MA00454 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE). 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales). 19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.

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