CETATEXT000028835096 J6_L_2014_04_000001200826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/50/CETATEXT000028835096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12MA00826, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00826 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS CHAIGNEAU M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001627 et 1100086 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de carte de résident de dix ans, nées de la délivrance à son bénéfice par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de deux titres de séjour successifs de un an chacun, valables respectivement du 29 août 2009 au 28 août 2010 et du 29 août 2010 au 28 août 2011 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner le préfet de l'Hérault à verser la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce expressément à la perception de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ............................................................................................. Vu le jugement attaqué ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 10 mai 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 6 novembre 1984, après avoir été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour valables du 4 juillet 2006 au 3 janvier 2007, a obtenu deux titres de séjour successifs d'une durée de validité d'un an valables jusqu'au 28 août 2009 et a, le 9 octobre 2009, sollicité la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans ; que le préfet lui a alors renouvelé une première fois le titre dont il était en possession pour une nouvelle durée d'un an ; que le 14 juin 2010, M. A...a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de dix ans, demande à laquelle le préfet a de nouveau répondu en lui renouvelant son titre pour une année supplémentaire ; que M. A...interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de carte de résident de dix ans, révélées par la délivrance à son bénéfice par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de deux titres de séjour successifs de un an chacun, valables respectivement du 29 août 2009 au 28 août 2010 et du 29 août 2010 au 28 août 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non, y compris commerciale./ Les ressortissants tunisiens résidant en France et justifiant d'un séjour régulier de moins de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent Accord conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise de leur séjour pour l'application des dispositions du présent Accord, en particulier en ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour et de travail d'une durée de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord dont se prévaut le requérant : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. " ;
- Considérant qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, ces stipulations ne créent pas de droit acquis à l'obtention d'un titre de séjour de dix ans pour les ressortissants tunisiens du seul fait qu'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années ; que, pour l'examen de leur demande, le préfet peut notamment tenir compte de leurs moyens d'existence professionnels ou non et des justifications qu'ils peuvent invoquer ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. A...avant de lui délivrer un nouveau titre de séjour d'une durée de un an, valable pour la période du 29 août 2010 au 28 août 2011 ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue d'ailleurs, avoir présenté une demande afin d'exercer une activité professionnelle salariée et s'être notamment soumis au contrôle médical prévu par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ni avoir présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il n'établit pas plus, et n'allègue pas même d'ailleurs, disposer de ressources suffisantes pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans au titre de l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Hérault est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'eu égard à son entrée en France avant l'âge de 13 ans, il aurait dû bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas avoir présenté une demande de titre sur le fondement de ces dispositions dans l'année qui a suivi son dix huitième anniversaire ;
- Considérant que si le requérant soutient que la durée de son séjour en France justifie l'attribution à son bénéfice d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit par aucune des pièces du dossier avoir résidé en France de façon ininterrompue pendant au moins cinq années sous couvert de l'une des cartes de séjour auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 314-8 dont il se prévaut ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que le requérant vivrait très difficilement sa situation de précarité est sans influence sur la légalité des décisions qu'il critique ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme à verser à Me C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA00826 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.