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12MA02079

CETATEXT000028835105 J6_L_2014_04_000001202079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/51/CETATEXT000028835105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12MA02079, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02079 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS CHAIGNEAU M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour M. D...F..., demeurant ...par Me B...G...; M. F... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102676 et 1105470 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un certificat de résidence et, d'autre part, de l'arrêté du 22 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me G...d'une somme de 1 196 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 16 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 14 janvier 2014, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 4 septembre 2012, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 25 mai 2012 par M.F... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

  1. Considérant que M.F..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un certificat de résidence et, d'autre part, de l'arrêté du 22 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 novembre 2011 attaqué, que la demande de titre de séjour de M. F...a été enregistrée le 15 juillet 2010 ; qu'eu égard au délai de quatre mois dont disposait, en vertu de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pour statuer sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 15 novembre 2010 ; que, si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la requête de M. F...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 22 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et, d'autre part, que, cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à cet accord stipule que : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
  5. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...)
  6. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus. " ;
  7. Considérant que M. F...soutient qu'il remplit les conditions fixées par les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est entré en France pour la première fois dans le courant de l'année 2000 et justifie ainsi résider en France habituellement depuis plus de dix ans, d'une part et dès lors, d'autre part, que sa présence auprès de sa mère de nationalité française et lourdement handicapée est indispensable et qu'ainsi le préfet de l'Hérault ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans avoir consulté au préalable la commission du titre de séjour de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant toutefois, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. F... est entré en France le 8 août 2000, sous couvert d'un visa court séjour de 45 jours portant la mention " voyage d'affaire ", délivré le 20 juillet 2000 par le consulat de France à Alger, il a fait l'objet, dès le 12 mars 2001, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français, puis d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 décembre 2001 ; qu'il n'est finalement revenu en France que le 14 mai 2010, en provenance du Maroc et sous couvert d'un visa de transit aéroportuaire ; qu'il ne justifie ainsi pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans et ne produit, d'ailleurs, aucune pièce en vue de l'établir ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas, et n'allègue pas même d'ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où réside, avec sa famille, M. A...F..., l'aîné de sa fratrie ; que s'il produit à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation un certificat médical attestant que l'état de santé de sa mère, Mme C...E..., nécessite la présence de ses proches et en particulier de son fils auprès d'elle de façon constante et permanente, ce certificat, établi d'ailleurs par un médecin généraliste, ne précise pas la nature de l'affection qui rendrait ainsi indispensable la présence continue de son fils auprès d'elle ; que M. F...ne justifie pas plus des raisons pour lesquelles les autres membres de sa famille, régulièrement présents sur le territoire national, ne seraient pas à même d'assurer la prise en charge de leur mère, ni que l'aide dont pourrait avoir besoin cette dernière, de nationalité française, ne pourrait être dispensée par les organismes sociaux ad' hoc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. F... en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il suit de là que M. F...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application desdites dispositions de l'accord franco-algérien, soit au titre de ses liens personnels et familiaux en France, soit au titre de la durée de son séjour sur le territoire national ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  10. Considérant que pour les mêmes raisons que ci-dessus exposées, M. F...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Hérault est entaché d'une appréciation manifestement erronée quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. F...doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme à verser à Me G...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F..., à Me B...G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA020795 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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