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12MA02755

CETATEXT000028835115 J6_L_2014_04_000001202755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/51/CETATEXT000028835115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2014, 12MA02755, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02755 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER JURISPACA AVOCATS M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par la Jurispaca avocats agissant par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1006857 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 28 octobre 2008 au 30 juin 2009 ; 2°) de prononcer la décharge de ces droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Le requérant soutient que : - les rectifications concernant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures émises par la SAS Bateco Provence et sur les tickets de caisse et l'application des sanctions ne sont pas fondées ; - l'erreur sur la forme juridique n'est pas suffisante pour donner un caractère de facture de complaisance au regard de la jurisprudence ; - le paiement des factures est prouvé par la comptabilité et la réalité des livraisons et prestations par l'édification d'une villa exploitée par ses soins ; - sur la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les tickets de caisse, les achats sont justifiés et concernent des fournitures pour la location meublée ; - les pénalités ne sont pas fondées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que : Sur les factures établies par la SAS Bateco Provence : - les factures établies par la SAS Bateco Provence sont irrégulières au regard de l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts ; - les factures litigieuses peuvent être qualifiées de factures de complaisance ; - les constats d'huissiers produits après la réception de la proposition de rectification sont dépourvus de force probante ; Sur la taxe grevant les achats d'autres biens : - ces achats ne concernent pas la location meublée de la villa ; Sur l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré : - elle a été correctement motivée ; - il est établi que M. A...a agi de manière délibérée afin de récupérer indûment de la taxe sur la valeur ajoutée tant sur des travaux de constructioin que sur des achats de biens et services ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour M. A..., qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2014 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de M. A...pour son activité de loueur en meublé, portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur ses déclarations fiscales au titre de la période du 28 octobre 2008 au 30 juin 2009, l'intéressé s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par la proposition de rectification n° 3924 du 9 novembre 2009 selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que l'administration fiscale a remis en cause, d'une part, des droits à déduction relatifs à des factures émises par la SAS Bateco Provence, dont le gérant était M.A..., pour la construction d'une maison sur le territoire de la commune de Mallemort et, d'autre part, les droits à déduction portant sur la taxe sur la valeur ajoutée relative à d'autres biens ou services, soit au total la somme de 29 426 euros pour la période du 28 octobre 2008 au 31 décembre 2008 et de 3 829, 40 euros pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin de la même année ; que l'administration, constatant par ailleurs que l'immeuble n'était pas affecté à usage d'habitation, mais à une exploitation commerciale à caractère professionnel de loueur en meublé, a assujetti l'acquisition du terrain à bâtir à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière au titre de la même période, le rappel correspondant portant sur un montant de 10 976 euros ; que par jugement du 5 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à la demande de M. A...en déchargeant l'intéressé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés en 2008 au titre de l'acquisition en 2004 d'un terrain à bâtir et a rejeté le surplus de sa demande ; que le requérant interjette régulièrement appel de l'article 2 de ce jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant en droits de 29 426 euros et en pénalités, résultant de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, de 11 770 euros ; Sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux factures émises par la SAS Bateco Provence :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 II du code général des impôts : "
  3. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a. Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : " 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; (...) / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale. 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;(...) 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture (...). " ; qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "
  4. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : "
  5. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. " ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
  7. Considérant que pour remettre en cause le droit à déduction de M. A...de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les factures établies par le fournisseur SAS Bateco Provence, ayant pour activité la vente de bois et charpentes et dont M. A...était le gérant et l'associé unique, l'administration fiscale a relevé que cette société avait vendu son fonds de commerce le 31 août 2007, que les factures étaient établies sous l'intitulé " SAS Bateco Provence " alors que cette société avait été transformée en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée le 20 juillet 2007 ; que l'administration a également relevé que la numérotation des factures n'était pas chronologique, que les factures ne précisaient pas la description des matériaux utilisés ni des prestations effectuées et enfin que depuis la date de cession du fonds, la société Bateco Provence ne possédait aucun moyen permettant de réaliser des travaux de construction ;
  8. Considérant que le défaut d'une mention exigée par l'article 249 nonies A du code général des impôts fait perdre à l'assujetti le droit à déductibilité s'il n'est pas en mesure d'apporter la preuve relative à cette mention manquante par un autre document ; que si M. A...fait valoir que la seule erreur de forme juridique sur les factures de " Bateco Provence ", SAS au lieu d'EURL, n'est pas suffisante pour caractériser une facture de complaisance et que le paiement des factures est prouvé par sa comptabilité et par la réalité des livraisons et prestations attestée par l'édification d'une villa exploitée par lui-même, l'appelant, qui ne produit que des écritures passées à son compte de l'exploitant dans le cadre de son activité de loueur en meublé et une liste de virements et de chèques à destination de la société, n'apporte à l'appui de ses allégations devant la Cour aucune autre justification notamment quant à la consistance précise des biens livrés et des prestations effectuées et quant à l'encaissement par l'EURL Bateco Provence des règlements correspondant à ces factures ; que, dans ces conditions, dès lors que les factures en cause ne répondent pas aux prescriptions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée ; Sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les " tickets de caisse " :
  9. Considérant que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée sur d'autres biens et services, l'administration fiscale a relevé que certaines factures n'ont été justifiées que par des tickets de caisse au lieu de factures comportant les mentions obligatoires et que certaines dépenses n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation, telles que les dépenses " Decathlon " ou " Auchan " ; qu'il est constant que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction ; que si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ; que si M. A...soutient que l'absence d'identification du client n'est pas suffisante à elle seul pour procéder aux rappels et que les achats justifiés par des tickets de caisse concernent des équipements et des fournitures destinés à permettre la location en meublé, l'administration fiscale a pu à bon droit remettre en cause la déduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour lesquels le requérant ne justifie ni par la présentation d'une facture mentionnant son nom, ni par la production de bordereaux récapitulatifs des fournisseurs ou de tout autre document le désignant, qu'il était le bénéficiaire des biens ; Sur le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
  11. Considérant que pour rapporter la preuve qui lui incombe du bien-fondé de la pénalité de 40 % assignée à M. A...sur le fondement de ces dispositions, l'administration fiscale se réfère à la comptabilisation de factures émises par la société Bateco Provence, dont M. A...est le gérant et l'associé unique et qui est défaillante en matière de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, à l'absence de justification de la réalité des prestations réalisées par cette entreprise et de la fourniture des matériaux, ainsi qu'à l'absence de numérotation chronologique des factures produites ; que l'administration s'est également fondée sur l'absence de justification des autres achats litigieux, l'absence de présentation de factures permettant d'identifier l'acquéreur des biens et sur la présence de tickets faisant état d'un paiement par la société Sibacom, dont M. A...est également associé ; que M. A...fait valoir que son argumentaire précédent permet de conclure que les factures de " Bateco Provence " ne sont pas fictives et que l'administration ne donne aucune précision chiffrée sur les tickets ayant été acquittés par la société Sibacom ; que l'administration fiscale, qui ne s'est pas fondée sur les seuls tickets dont le paiement a été effectué par d'autres sociétés dont M. A...est également associé, a établi que les factures litigieuses ne répondaient pas aux obligations formelles prévues par le code général des impôts et que M. A...qui n'a justifié ni la réalisation des prestations ni la fourniture des matériaux par la société Bateco Provence ne pouvait ignorer ces irrégularités ; qu'ainsi, l'administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité litigieuse ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 14 mars 2014, à laquelle siégeaient : Mme Lastier, présidente de chambre M. Pourny, président-assesseur, M. Haïli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 avril
  13. Le rapporteur, X. HAILI La présidente, E. LASTIER Le greffier, V. TERRAMAGRA La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 12MA02755 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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