CETATEXT000028835119 J6_L_2014_04_000001202772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/51/CETATEXT000028835119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12MA02772, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02772 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP E. BORGHINI - C. BORGHINI Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par la SCP E. Borghini - C. Borghini ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004799 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Saint Martin de Bromes à lui payer la somme de 56 000 euros, en réparation du préjudice subi à la suite de l'effondrement du pont qui donne accès à sa propriété ; 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 20 août 2013 au conseil de la commune de Saint Martin de Bromes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le courrier du 20 août 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2013, présenté pour la commune de Saint Martin de Bromes, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2014, présenté pour M.B..., qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi du 20 août 1881 relative au code rural ; Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeC..., de la société d'avocats Burlett et associés, pour la commune de Saint Martin de Bromes ;
- Considérant que M. B...est propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint Martin de Bromes ; qu'il a fait réaliser, en 2009, des travaux de reconstruction d'un pont construit sur la rivière le Colostre, qui permet d'accéder à ses parcelles ; qu'estimant que la charge de ces travaux incombe à la commune et que cette dernière est également tenue de réparer le préjudice de jouissance lié aux difficultés d'accès à sa propriété, il relève appel du jugement du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à ses conclusions indemnitaires et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que M.B..., en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux tendant d'ailleurs à la réparation de dommages de travaux publics pour lesquels une décision préalable n'est pas nécessaire pour lier le contentieux ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle la commune de Saint Martin de Bromes a refusé l'indemnisation sollicitée sont sans incidence sur la solution du litige ; que par suite, le moyen, toujours inopérant, tiré du défaut de mention des voies de recours contre cette décision l'est a fortiori dans le cadre du présent litige ; Sur la responsabilité :
- Considérant que le pont qui enjambe le Colostre met en communication non pas deux parties du chemin rural qui permet d'accéder aux parcelles de M.B..., qui seraient séparées par la rivière, mais l'extrémité du chemin rural en cause et la propriété de M.B... ; que faute pour ce pont de relier les parties séparées d'un chemin rural pour assurer la continuité du passage, il ne peut être regardé comme un élément constitutif du chemin rural en cause ;
- Considérant que M. B...peut, en premier lieu, être regardé comme ayant entendu se fonder, pour obtenir la réparation de ses préjudices, sur le défaut d'entretien du chemin rural relié à sa propriété par le pont qui traverse Le Colostre ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, qui se cantonne sur ce point à des allégations qui ne sont étayées par aucun début de justification et qui sont démenties par la commune, il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait exécuté, postérieurement à l'incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ait ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien ; que la responsabilité d'une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n'est susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal que dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l'incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien ; qu'ainsi, à supposer même que le pont litigieux puisse être regardé comme faisant partie du chemin rural, dès lors que la commune n'assume l'entretien ni du chemin en cause, ni du pont qui le relie à sa propriété, M. B...ne serait, en toute hypothèse, pas fondé à rechercher la responsabilité de ladite commune à raison des préjudices consécutifs à la destruction de ce pont ;
- Considérant que M. B...peut, en deuxième lieu, être regardé comme ayant entendu invoquer un fondement de responsabilité tiré d'une carence dans l'exercice des pouvoirs de conservation des chemins ruraux que l'article L. 161-5 du code de la voirie routière confie au maire de la commune ; que, toutefois, à supposer même que ce fondement distinct de responsabilité puisse être regardé comme invoqué dès les écritures de première instance, ce pont ne participe pas de la conservation du chemin n° 83 dans le prolongement duquel il a été édifié, dès lors qu'il ne met pas en communication deux chemins ruraux, ni même deux parties séparées d'un même chemin rural ; que M. B...ne peut donc davantage rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut de conservation d'un chemin rural ;
- Considérant que si M. B...fait, en troisième lieu, valoir que le pont desservant précédemment sa propriété aurait été détruit par une crue de la rivière, la commune fait valoir sans être sérieusement contestée que le Colostre constitue un cours d'eau non domanial ; qu'aucun élément faisant état d'un classement du Colostre ou d'une section de ce cours d'eau dans le domaine public fluvial de la commune ne figure au dossier ; qu'alors que ni les causes, ni les circonstances de la destruction du précédent pont, ni même son ancienne localisation ne sont établies par l'instruction, M. B...ne saurait obtenir satisfaction en se bornant à alléguer qu'une crue, survenue à une date et dans des circonstances indéterminées, serait à l'origine de la destruction de l'ouvrage préexistant ;
- Considérant enfin, et en toute hypothèse, qu'à supposer même que le pont en cause puisse être qualifié d'ouvrage public faisant partie d'un chemin rural appartenant à la commune, M. B...serait sans qualité pour demander, sur le terrain de la responsabilité pour dommages de travaux publics, une indemnité destinée à couvrir les frais de sa remise en état qui ont d'ailleurs en partie été facturés non pas à l'appelant mais à la SARLB..., qui constitue une personne distincte ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que le tribunal a pu à bon droit, dès lors que M. B...était la partie perdante, mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Martin de Bromes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la commune de Saint Martin de Bromes '' '' '' '' N° 12MA02772 67-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages.