CETATEXT000028835125 J6_L_2014_04_000001202877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/51/CETATEXT000028835125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 12MA02877, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02877 2ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS MASSAMBA MAMFOUKA Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 13 juillet 2012, la requête présentée pour M. C...B..., demeurant ...par Me Massamba Mamfouka, avocate ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021099 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2012 par laquelle le préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 février 2012 susmentionnée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Massamba Mamfouka en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 novembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- Considérant que M.B..., de nationalité nigériane, déclare être entré en France le 2 janvier 2009 ; que, le 3 juillet 2009, il a sollicité auprès de la préfecture de l'Hérault son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'étant connu sous une autre identité en Italie, pays responsable de sa demande d'asile et ayant donné son accord pour sa réadmission le 10 août 2009, le préfet de l'Hérault a pris le 7 septembre 2009 un arrêté portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile avec un laissez-passer pour un départ pour Rome ; que le requérant s'est maintenu sur le sol national ; que, par jugement du 24 février 2011, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce refus de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; que par courrier du 12 avril 2011, le requérant a maintenu à titre principal sa demande d'asile et a sollicité à titre subsidiaire une admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale eu égard à des éléments de fait nouveaux dans sa vie familiale ; que ce réexamen a conduit le préfet à prendre à l'encontre du requérant, le 9 juin 2011, sur le fondement des articles L.741-4-4 et L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, un refus d'admission provisoire au séjour en lui indiquant que sa demande d'asile fera l'objet d'un examen par l'OFPRA selon la procédure prioritaire prévue à l'article L.732-1 du même code et, d'autre part, un rejet de sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 21 juin 2012, rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 9 juin 2011; que M. B...a formé le 19 juillet 2011 une demande d'admission auprès de l'OFPRA au bénéfice de l'asile, qui a été rejetée par l'office le 21 septembre 2011 ; qu'au vu de cette décision de l'office, le préfet a refusé, par décision litigieuse du 7 février 2012, de lui délivrer un titre de séjour au motif que, n'ayant pas été reconnu réfugié en application de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par l'article L.313-13 du même code, le requérant ne pouvait pas se voir attribuer la carte de séjour sollicitée, a assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le Nigeria comme pays de destination ; que le requérant relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n°2012-I-148 du 23 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour et accessible aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héralut a accordé une délégation de signature à M. A...D..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault à effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ", lesquelles décisions comprenant nécessairement les décisions en matière de police des étrangers ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le requérant a accusé réception le 30 septembre 2011 de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 21 septembre 2011, avant l'édiction de la décision litigieuse du 7 février 2012 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet d'indiquer dans la décision litigieuse que cette décision de rejet de l'office a bien été notifiée au requérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code, que l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'OFPRA et, le cas échéant, d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile et éventuellement assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé à bénéficier de l'asile le 19 juillet 2011 ; que le préfet a, par décision du 9 juin 2011, refusé l'admission provisoire de M. B...; que cette mesure provisoire n'avait ni pour objet ni pour effet de priver le préfet, après le rejet de la demande d'asile du requérant par l'OFPRA, de prendre à son encontre le refus de titre litigieux ; que par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait pas opposer le refus de titre litigieux en l'absence d'une nouvelle demande de titre de sa part ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.741-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) : 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. " ; que la décision litigieuse du 7 février 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'ayant pas pour base légale le refus du d'admission provisoire au séjour de l'intéressé et n'en constituant pas une mesure d'exécution, M. B...ne peut utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du préfet du 9 juin 2011 ; qu'en tout état de cause, M. B...a présenté frauduleusement une autre demande d'admission au séjour au titre de l'asile en Italie sous une autre identité et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande par l'OFPRA ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'article L.742-6 permet à l'étranger dont l'admission au séjour a été refusée en vertu notamment du 4° suscité de l'article L. 741-1, de se maintenir sur le territoire français uniquement jusqu'à la décision de l'OFPRA ; que, dès lors que le préfet de l'Hérault avait refusé l'admission provisoire au séjour de M. B...en vertu de ces dispositions, il pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur le recours introduit par M. B...contre la décision de l'OFPRA ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé "n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ; qu'il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a examiné si les conséquences du refus de titre de séjour ne méconnaissaient pas le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et a donc nécessairement examiné sa demande au titre de sa vie privée et familiale ; qu'en tout état de cause, le requérant est entré en France en 2009 ; que son concubinage avec une ressortissante sierra-léonaise en situation régulière en France date de 2010 seulement ; que le requérant n'établit pas la continuité et l'intensité de ses liens de couple ; qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien de sa fille, qu'il a eu avec sa concubine et de sa belle-fille, âgée de 2 ans ; que le requérant, qui ne dispose pas d'un logement ni d'un emploi, n'établit pas son intégration en France ; que M.B..., qui a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine, n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; que, eu égard à la brièveté de sa vie privée et familiale en France à la date du refus de titre litigieux, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B...n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article L. 313-11 7°, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'abord, que l'article L. 742-6 permet à l'étranger dont l'admission au séjour a été refusée en vertu notamment du 4° de l'article L. 741-1, de se maintenir sur le territoire français uniquement jusqu'à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'une fois cette décision rendue, et si elle est négative, l'étranger peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, sans qu'un recours devant la cour nationale du droit d'asile n'ait d'effet suspensif à l'égard de cette mesure ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français tant que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué ;
- Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, relatif au "départ volontaire " : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ;
- Considérant que le requérant soutient qu'il appartenait au préfet, en application de l'article 7 précité de la directive, d'examiner sa situation particulière familiale de nature à lui accorder un délai supplémentaire de départ volontaire au délai de 30 jours qui a été fixé par la décision litigieuse ; que, toutefois, l'article L. 511-1 I précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande de l'intéressé ; que le requérant n'a pas fait état d'une situation particulière nécessitant la prolongation de ce délai ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard des dispositions de l'article L.511-1 I pour accorder à M. B...un délai de départ de 30 jours doit être écarté ; que le requérant ne peut pas non plus soutenir que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée pour ne pas préciser les motifs du préfet de lui accorder le délai commun de 30 jours, dès lors que M. B...n'a pas fait de demande de prolongation de ce délai ;
- Considérant, encore, que si le requérant soutient que le délai de 30 jours qui lui est imparti pour quitter le territoire emporte des conséquences graves sur sa vie privée et familiale, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa fille est en bas âge et non encore scolarisée ; que le requérant ne donne aucun renseignement notamment sur la scolarité de sa belle-fille ; qu'en se bornant à invoquer les troubles de son pays d'origine, il n'établit pas que l'entité familiale ne pourrait pas se poursuivre au Nigeria, ni que les enfants ne pourraient pas y suivre leur scolarité ; que l'article 9 de cette convention crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. B...ne peut donc utilement se prévaloir de ses stipulations pour demander l'annulation de la décision en litige ; En ce qui concerne le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que cette décision est suffisamment motivée en droit, par le visa de l 'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en fait, par l'indication que l'intéressé est de nationalité nigériane et qu'à défaut d'exécution volontaire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établira être légalement admissible ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants" ; que, si M. B...soutient que sa famille appartient à l'ethnie Edo originaire de Warpi et que ses parents ont été tués devant lui en raison de cette appartenance, il n'établit pas en se bornant à renvoyer le juge sur le site internet "www.diplomatie.gouv.fr/conseils-aux-voyageurs", la réalité des risques actuels et personnels qu'il encourt en cas de retour au Nigeria ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste quant aux conséquences du retour de M. B...dans son pays d'origine et aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été à bon droit écarté par les premiers juges;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me Massamba Mamfouka et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA028772 RP 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.