CETATEXT000028835133 J6_L_2014_04_000001202907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/51/CETATEXT000028835133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2014, 12MA02907, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02907 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER TRINCAL Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour la SAS Elipse, dont le siège est quartier de la chaume, CD 45, pont de l'Etoile à Roquevaire
(13360), représentée par M. E... D..., son président, par Me Trincal ; la SAS Elipse demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006462 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2014, - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; - et les observations de Me Trincal, avocat de la SAS Elipse ;
- Considérant que la SAS Elipse, société holding détenant la totalité des actions de la société Géolink Marine, devenue la SAS Themys, a cédé le 15 septembre 2004 à MM.C..., B...etA..., principaux cadres de cette dernière société, pour chacun, 3130 actions pour un euro le 15 septembre 2004 et 3130 actions pour le prix de 1 500 euros le 28 décembre 2007 ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SAS Elipse, l'administration fiscale a estimé, dans sa proposition de rectification du 3 juillet 2009, que le prix de cession des actions consenti à MM.C..., A...et B...avait été délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de ces titres et que l'écart entre la valeur réelle des titres et celle dont les acquéreurs avaient bénéficié lors de ces ventes devait être regardé soit comme une libéralité anormalement consentie par la SAS Elipse, soit comme une rémunération non déclarée ; que l'administration fiscale a rattaché aux résultats de la SAS Elipse ces minorations de prix sur le fondement des articles 109, 1, 1° et 111 c du code général des impôts puis, compte tenu des observations adressées par la SAS Elipse en réponse à la proposition de rectification, sur le fondement du seul article 111 c du code général des impôts ; que la SAS Elipse relève appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes " ; que les sommes correspondantes ne peuvent être valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, au sens de l'article 39, 1 du code général des impôts, au titre de l'exercice au cours duquel elles été versées ;
- Considérant, d'une part, qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé et, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
- Considérant, d'autre part, que la valeur vénale des actions d'une société non admises à la négociation sur un marché réglementé, comme en l'espèce, doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; que l'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour établir que le prix de cession dont ont bénéficié les trois principaux cadres de la SAS Themys était minoré, l'administration a utilisé trois méthodes de valorisation aboutissant à trois valeurs, à savoir " la valeur mathématique ", " la valeur de rendement " et " la valeur de productivité ", a opéré pour la cession des titres effectuée en 2004 la moyenne de ces trois valeurs, soit 19 euros l'action, prix qu'elle a pondéré, pour tenir compte de la comparaison avec la cession antérieure effectuée en 2001, au prix unitaire de 3, 31 euros, établissant la valeur du titre au 30 septembre 2004 à 11 euros ; que de même pour l'année 2007, l'administration a opéré la moyenne des trois valeurs, soit 35 euros l'action, prix qu'elle a également pondéré, pour tenir compte de la cession effectuée en 2001, établissant la valeur du titre au 28 décembre 2007 à 16 euros ; que la valeur ainsi établie par plusieurs méthodes constituait une évaluation raisonnable de la valeur du titre ; que l'administration établit dès lors que la cession de titres dont ont bénéficié les trois principaux cadres de la SAS Themys l'a été à un prix minoré, compte tenu de l'écart significatif entre la valeur vénale des actions et le prix symbolique d'un euro fixé pour les 3130 premières actions et le prix global de 1 500 euros pour les 3130 autres actions cédées en 2007 ; que si la SAS Elipse soutient que cet écart n'est pas de nature à révéler son intention de leur octroyer une libéralité et fait valoir que cette cession d'actions avait pour but de fidéliser les principaux cadres de la SAS Themys, les promesses unilatérales de cession de ces actions signées le 29 mars 2002 avec chacun de ces trois cadres indique que ces derniers, qui bénéficiaient de la confiance du dirigeant de la SAS Elipse comme des dirigeants du fonds d'investissement qui possédait avant celle-ci la SAS Themys, ont permis le rapprochement des parties et facilité la négociation en oeuvrant au profit de la SAS Elipse lorsqu'elle a entrepris d'acquérir la SAS Themys ; qu'en invoquant ces relations d'intérêt particulières entre la SAS Elipse et chacun de ces trois cadres, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention de la SAS Elipse d'octroyer et de ces trois cadres de recevoir une libéralité sous la forme d'une minoration du prix de la cession des titres en cause, les trois cadres disposant d'ailleurs désormais de 18 780 actions sur les 78 250 actions de la SAS Themys, soit 24 % de la totalité des actions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Elipse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Elipse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Elipse et au ministre de l'économie et des finances Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 12MA02907 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.