CETATEXT000028835135 J6_L_2014_04_000001204887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/51/CETATEXT000028835135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/04/2014, 12MA04887, Inédit au recueil Lebon 2014-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04887 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER MONDINI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu le recours, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°1100431 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a déchargé M. et Mme B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de remettre à la charge des intimés le montant global de droits et pénalités de 379 171 euros correspondant aux droits supplémentaires et pénalités correspondantes d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales pour les années 2007 et 2008 ; 3°) de réformer en ce sens le jugement entrepris ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2014 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que la société civile de portefeuille, SCP, B..., gestionnaire de patrimoine, dont M. et Mme B...sont les associés majoritaires et Mme B...la gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2006, 2007 et 2008 ; qu'au cours de cette procédure de contrôle, l'administration fiscale a relevé l'existence d'avances de fonds, non rémunérées, consenties, en 2007 ou 2008, par la SCP B...à l'EURL Océane et à la SCI Figarella, qu'elle détient à 100 % et dont Mme B...est également la gérante, l'EURL Océane ayant opté pour le régime d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, alors que la SCI Figarella, société de personnes, n'est pas soumise à cet impôt ; que l'administration fiscale a par suite notifié le 16 décembre 2009 à la société civile de portefeuille une proposition de rectification n° 3924 en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'à la suite de cette procédure, le service a notifié à M. et MmeB..., selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, par proposition de rectification n° 2120 du 17 décembre 2009, pour les années 2007 et 2008, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts ; que les droits correspondant aux revenus distribués ont été assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; que par le jugement attaqué du 18 octobre 2012, le tribunal administratif de Bastia fait droit à la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge de ces impositions, en considérant que, malgré l'utilisation des fonds par l'EURL Océane et la SCI Figarella pour respectivement acquérir la propriété d'un bateau de plaisance et construire une maison d'habitation sur une parcelle de terrain acquise par la société civile immobilière, biens qui ont été utilisés gratuitement par M. et Mme B..., les sommes en cause ne pouvaient être regardées comme ayant été mises à la disposition de ces derniers au sens du a de l'article 111 du code général des impôts ; que le ministre de l'économie et des finances relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur le recours du ministre de l'économie et des finances :
- Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts: " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) " ;
- Considérant que pour établir les rectifications en litige, l'administration fiscale a relevé que l'EURL Océane, créée le 2 août 2007, et la SCI Figarella, créée le 30 mai 1996, qui avaient pris en charge respectivement l'achat le 14 août 2007, du bateau, dénommé Venice, et la construction de la maison d'habitation, dont M. et Mme B...avaient la jouissance gratuite en 2007 et 2008, étaient entièrement contrôlées par la SCPB..., dont les avances de fonds non rémunérées qu'elle leur avait consenties leur avait permis d'acquérir ces biens, et que M. et Mme B... étaient associés majoritaires de la SCPB... ; que l'administration fiscale a donc estimé que M. et Mme B...avaient le contrôle total de l'EURL Océane et de la SCI Figarella via la SCPB... ; que par ailleurs, l'administration fiscale a souligné que la SARL Oceane, ayant pour objet social la location, l'achat et la vente de navires de plaisances, n'avait eu aucune activité commerciale pendant les années contrôlées dans le cadre de la gestion du bateau Venice ; que l'administration a enfin constaté que de même, la SCI Figarella, société de gestion, n'avait eu aucune activité, ne percevait aucun revenu et se bornait à mettre gratuitement à disposition des intimés une maison à usage d'habitation édifiée par elle sur une parcelle lui appartenant, utilisée comme résidence principale par M. et Mme B...; que l'administration fiscale a par suite considéré que la somme de 357 196 euros correspondant au solde débiteur du compte courant dans la comptabilité de la SCP B...de L'EURL Océane au 31 décembre 2007, et les sommes de 64 433 euros et de 84 437 euros correspondant aux soldes débiteurs des comptes courants dans la comptabilité de la SCP B...de la SCI Figarella respectivement au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008, constituaient des revenus distribués au sens de l'article 111 a du code général des impôts imposables entre les mains de M. et MmeB... ;
- Considérant que si la SCPB..., dont les intimés sont les associés majoritaires, a effectivement consenti des avances de fonds non rémunérées à ces deux sociétés qui lui appartiennent à 100 % et que ces dernières ont utilisé ces fonds pour respectivement acquérir la propriété d'un bateau de plaisance et construire une maison d'habitation, biens mis gratuitement à la disposition de M. et MmeB..., il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de cession à ces derniers de ces biens utilisés par eux qui figurent à l'actif de ces sociétés, les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant eu à disposition, à concurrence des sommes précisées au point 3, les avances elles-mêmes consenties par la SCP B...aux deux sociétés qu'elle détient à 100 % ; que par suite, l'administration fiscale ne démontre pas que ces sommes ont été mises à la disposition de M. et Mme B...par sociétés interposées, au sens des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts ; que dès lors, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, l'administration fiscale ne pouvait légalement procéder à la réintégration des sommes litigieuses dans le revenu imposable des intimés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant que par voie de conséquence, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à demander la remise à la charge des intimés des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par M. et Mme B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme A...B.... Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 12MA04887 19-02-01-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers. 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.