CETATEXT000028835137 J6_L_2014_04_000001301285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/51/CETATEXT000028835137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13MA01285, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01285 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS DE CAUMONT Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204318 en date du 5 février 2013 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 avril, 24 juin et 5 novembre 2009 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 19 avril 2009, 24 juin 2009 et 5 novembre 2009 ainsi que la décision invalidant son titre de conduite ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points irrégulièrement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; ................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; .................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1204318 du 5 février 2013 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 avril, 24 juin et 5 novembre 2009 ; qu'il demande à la Cour d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 19 avril 2009 (1 point), 24 juin 2009 (1 point) et 5 novembre 2009 (6 points) ainsi que la décision du 3 septembre 2012 portant invalidation de son titre de conduite ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; que selon l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ;
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles susmentionnés L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
- Considérant, toutefois, que l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; qu'il résulte des mentions non contestées du relevé d'information intégral versé aux débats par le ministre de l'intérieur que, la réalité de l'infraction commise le 5 novembre 2009 à 18 heures à Cisse par M. B...pour conduite malgré l'usage de stupéfiants ayant été établie par une condamnation pénale prononcée le 24 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Poitiers devenue définitive le 28 avril 2012, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer même établi, ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de six points correspondant à cette infraction ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que l'administration ait justifié qu'elle avait satisfait à son obligation d'information, lors des retraits de points faisant suite aux infractions constatées par radar automatique les 19 avril et 24 juin 2009, par la production d'une attestation de paiement établie le 23 décembre 2012 par le trésorier du contrôle automatisé pour chacune de ces deux infractions ;
- Considérant que s'il ressort du relevé d'information intégral que lesdites infractions ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'administration ne justifie pas, par la seule référence aux mentions de ce relevé et par la simple production d'un avis de contravention et d'un avis d'émission d'amende forfaitaire majorée respectivement établis les 15 mai 2007 et 27 mai 2008 concernant d'autres conducteurs de véhicules, que M. B...qui nie avoir reçu tant les avis de contraventions que les avis d'amende forfaitaire majorée, en aurait reçu notification ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a rempli son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que seuls deux des huit points en litige retirés au permis de conduire de M. B...l'ont été irrégulièrement ; que, cependant, et dès lors que le solde de points dudit permis reste nul, M. B...est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des retraits d'un point consécutifs aux infractions respectivement commises les 19 avril et 24 juin 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer deux points au capital affecté au permis de conduire de M. B... dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt et d'en titrer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé n° 1204318 du 5 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis conduire à la suite des infractions commises les 19 avril et 24 juin 2009, est annulé. Article 2 : La décision portant retrait d'un point du capital du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction commise le 19 avril 2009 et la décision portant retrait d'un point du capital du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction commise le 24 juin 2009 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer deux points au capital affecté au permis de conduire de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.B.... Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N°13MA01285 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.