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12VE03939

CETATEXT000028837858 J0_L_2013_11_000001203939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/78/CETATEXT000028837858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 19/11/2013, 12VE03939, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03939 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SCP GATINEAU FATTACCINI M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Menage, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0906909 en date du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2009 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre un déconventionnement de quatorze jours sans sursis ; 2° d'annuler cette décision ; 3° de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la substitution des princeps par des médicaments génériques peut être écartée dans l'intérêt du patient et la caisse primaire d'assurance maladie n'apporte aucun élément démontrant que tel n'aurait pas été le cas s'agissant des prescriptions à l'occasion desquelles il lui est reproché de ne pas avoir substitué des médicaments génériques ; - l'appréciation du taux de substitution qui est le sien et de l'éventuelle différence avec l'objectif individuel qui lui avait été fixé a été effectuée de manière illégale ; - la sanction qui lui a été infligée est dépourvue de base légale à raison des effets de la décision du Conseil d'Etat n° 297724 du 14 mai 2008 ; - cette sanction a en réalité frappé les clients de son officine qui n'ont pu bénéficier du mécanisme de la dispense d'avance de frais pendant quatorze jours, portant ainsi atteinte au principe du caractère personnel des sanctions ; - la décision a été prise par une autorité incompétente pour faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 1249 du code civil ; - la commission paritaire locale ne pouvait valablement se prononcer sur les cas particuliers dans lesquels la substitution d'un médicament générique peut porter préjudice aux patients ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté interministériel du 11 janvier 2006 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Menage ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date du 11 janvier 2006, que : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(

  1. s)syndicales(
  2. s)représentative(
  3. s)des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part. La convention détermine notamment : 1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens titulaires d'officine ; 2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ; 3° Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance maladie susceptibles d'être retenus et les modalités de financement ; 4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ; 5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques. (...) " ; que la convention prévue par ces dispositions a été approuvée par l'arrêté du 11 janvier 2006 susvisé ; que l'article 65 de cette convention prévoyait que : " En cas de non-respect par le pharmacien des règles organisant ses rapports avec l'assurance maladie, notamment au regard des règles de dispensation et de facturation, une procédure conventionnelle d'examen des manquements est engagée par les parties conventionnelles locales sur initiative d'une caisse. Une procédure conventionnelle est engagée à l'encontre du pharmacien lorsque des manquements aux dispositions conventionnelles ou réglementaires lui sont reprochés et ne relèvent pas du dispositif visé à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale. Les parties signataires s'accordent pour mettre en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour favoriser la constitution, au sein des conseils des caisses, avant le 30 septembre 2006, des commissions instituées à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale. A défaut et dans l'attente de la constitution de ces commissions, les manquements relevant du champ délimité par le décret n° 2005-1016 du 23 août 2005 donnent lieu à l'engagement de la procédure conventionnelle instaurée par les articles 66 et suivants. La procédure conventionnelle applicable en cas de manquement imputable à un pharmacien est décrite à l'annexe IV-2. " ; qu'enfin, selon l'article 66 de la même convention : " Les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un pharmacien sont les suivantes : - une mise en demeure ; - un avertissement ; - une suspension du bénéfice de l'aide financière prévue à l'article 54 pour une période ne pouvant aller au-delà de la date de renouvellement de la convention ; - un déconventionnement du pharmacien, avec ou sans sursis, pour une période ne pouvant aller au-delà de la date de renouvellement de la convention, assorti de l'obligation de recruter un pharmacien remplaçant le pharmacien titulaire déconventionné, pour la durée de la sanction ; - une suspension de la procédure de dispense d'avance des frais, avec ou sans sursis, pour une période ne pouvant aller au-delà de la date de renouvellement de la convention. Cette sanction ne peut être prononcée qu'en cas de manquements graves et répétés et uniquement sur décision du directeur de l'UNCAM après avis de la CPN et sur proposition du directeur de la caisse primaire du ressort géographique du pharmacien mis en cause. (...) " ; que, toutefois, par une décision n° 297724 du 14 mai 2008, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 11 janvier 2006 susvisé notamment en tant qu'il avait approuvé les mots " assorti de l'obligation de recruter un pharmacien remplaçant le pharmacien titulaire déconventionné, pour la durée de la sanction " figurant au cinquième alinéa de l'article 66 de la convention ainsi que le sixième alinéa du même article ; 2. Considérant que, par une décision du 22 mai 2009, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a infligé à M. A...la sanction d'un déconventionnement pour une durée de quatorze jours au motif que l'intéressé n'avait pas appliqué la règle selon laquelle le tiers payant ne doit pas être accordé lors de la délivrance d'un princeps en dehors des exceptions prévues par la loi ; 3. Considérant que selon l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale : " Un accord national conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine et soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l'article L. 162-16 du présent code. Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa. La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi qu'aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s'applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. " ; que l'article L. 5125-23 du code de la santé publique disposait, à la date de la décision attaquée, que : " Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code. Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d'une prescription libellée en dénomination commune. (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces textes que, hors des cas prévus par la loi, le bénéfice de la dispense de l'avance de frais est conditionné à l'acceptation, par l'assuré, de la substitution du princeps qui lui a été prescrit par un médicament générique ; 5. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que l'enquête effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie a révélé que, sur 36 ordonnances contrôlées, représentant 218 boîtes de médicament délivrées, aucune ordonnance ne comportait la mention de l'opposition du prescripteur à la substitution des médicaments par des génériques ; que sur les 37 médicaments pour lesquels existait un générique, M. A...a délivré 15 princeps représentant 25 boîtes ; que sur ces 25 boîtes, un seul médicament a fait l'objet d'un paiement par l'assuré ; que, ni devant les premiers juges, ni devant la Cour, ni au cours de la procédure contradictoire qui a été menée avant l'intervention de la décision attaquée, M.A..., qui ne conteste pas la matérialité des faits, n'a été en mesure de justifier des motifs qui l'ont conduit à permettre aux assurés sociaux de bénéficier de la dispense d'avance de frais alors que les médicaments qui leur avaient été prescrits étaient susceptibles d'être remplacés par des médicaments génériques et ne l'ont pas été ; qu'il n'est par conséquent pas fondé à soutenir que ces faits ne constitueraient pas des manquements à ses obligations conventionnelles ; 6. Considérant que pour rendre son avis en date du 27 avril 2009, la commission paritaire locale pharmaceutique s'est bornée à constater la non application, par M.A..., de la règle légale subordonnant le bénéfice de la dispense d'avance de frais à l'acceptation de la substitution de médicaments génériques ; qu'elle n'a porté aucune appréciation sur les motifs qui auraient conduit M. A...à ne pas appliquer cette règle dans l'intérêt des patients dès lors que l'intéressé n'a pas porté ces motifs à la connaissance de cette commission ; 7. Considérant que si M. A...conteste les modalités de calcul retenues pour établir le niveau d'accomplissement des objectifs personnels qui lui avaient été assignés en matière de substitution de princeps par des génériques, ce moyen est inopérant dès lors que la sanction attaquée n'est aucunement fondée sur la quantité de substitutions effectuées mais seulement sur la mise en oeuvre du dispositif de dispense d'avance des frais dans des conditions non conformes à la loi ; 8. Considérant que l'article 1249 du code civil dispose que : " La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale. " ; que selon l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale : " La part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est remboursée soit directement à l'assuré ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l'article L. 161-14-1, soit à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme, et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie. (...) " ; que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il tirait des dispositions de l'article 1249 du code civil le droit de faire bénéficier ses clients assurés sociaux d'un mécanisme de tiers payant lors de la délivrance de leurs médicaments dès lors que l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale subordonne ce dispositif à l'existence d'une convention ; que le moyen tiré de l'incompétence du directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie pour prendre une décision ayant pour effet de faire obstacle aux dispositions de l'article 1249 du code civil doit, par conséquent, être écarté ; 9. Considérant que la sanction attaquée se borne à priver M. A...du bénéfice des stipulations de la convention approuvée par l'arrêté interministériel du 11 janvier 2006 pendant quatorze jours ; que si cette suspension de la convention a eu pour conséquence d'empêcher M. A... de faire bénéficier du dispositif de dispense d'avance des frais à ses patients, c'est uniquement dans la mesure où ceux-ci ne pouvaient pas prétendre au bénéfice de ce dispositif en vertu des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale dont aucune disposition n'instaure un droit d'application générale au bénéfice de la dispense d'avance des frais ; que M. A... n'est par conséquent pas fondé à soutenir que la décision attaquée constituerait une atteinte illégale au droit des patients à la dispense d'avance des frais ; 10. Considérant que la sanction prononcée à l'encontre de M. A...n'a privé ses clients d'aucun des droits qui leurs sont reconnus par les lois et règlement applicables en matière de sécurité sociale ; que M. A...n'est par conséquent pas fondé à soutenir que cette décision aurait porté atteinte aux droits des assurés sociaux en méconnaissance du principe du caractère personnel des sanctions ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2009 ; 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamnée à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...le versement à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine d'une somme de 1 500 euros au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A...versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE03939 2 61-04-005 Santé publique. Pharmacie. Exercice de la profession de pharmacien.

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