CETATEXT000028837862 J0_L_2014_01_000001200535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/78/CETATEXT000028837862.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30/01/2014, 12VE00535, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 CAA de VERSAILLES 12VE00535 5ème chambre plein contentieux C M. LE GARS AOUIZERATE* Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Aouizerate, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0900725 en date du 6 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " en date du 20 décembre 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 30 avril 2008 (6 points) ; 2° d'annuler ces décisions ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, de reconstituer son capital intégral de douze points et de lui remettre son titre de conduite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant de l'infraction en litige et que l'administration n'a pas produit le procès-verbal litigieux ou la copie de la composition pénale ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 6 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 30 avril 2008 (6 points) ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ;
- Considérant, d'autre part, que selon l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis une infraction au code de la route ; qu'à défaut d'acceptation de la proposition ou d'exécution de la composition pénale par le contrevenant, le procureur peut reprendre l'action publique ; qu'aux termes de l'article 15-33-43 du code de procédure pénale : " Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès. " ;
- Considérant que la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'eu égard aux termes de ces dispositions et compte tenu, en outre, que l'exécution d'une composition pénale, même définitive, n'est pas assimilable à une condamnation pénale, l'omission de cette formalité n'est pas sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
- Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 30 avril 2008 (6 points), qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B...a accepté une proposition de composition pénale pour avoir conduit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre ; qu'après validation du président du Tribunal de grande instance d'Evry le 13 novembre 2008, il l'a exécutée ; que, d'autre part, le ministre de l'intérieur ne produit ni l'avis de contravention, ni le procès-verbal d'accord à la proposition de composition pénale, établi avant transmission pour validation du président du tribunal de grande instance puis exécution par le contrevenant, sur lequel doit figurer l'information relative au retrait de points conformément aux dispositions combinées des articles R. 15-33-40 et R. 15-33-43 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. B...a reçu, avant d'exécuter la composition pénale, l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 30 avril 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le capital de points affecté au permis de conduire de M. B...n'était pas nul à la date du 20 décembre 2008 ; qu'il est, par suite, également fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 20 décembre 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retraits de points contestée et de la décision " 48 SI " en date du 20 décembre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse au requérant le bénéfice des six points illégalement retirés en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route et, sous réserve de l'existence d'autres infractions ultérieures entraînant retrait de points, lui restitue son permis de conduire à la date du 20 décembre 2008, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de points pour l'infraction commise le 30 avril 2008 et la décision " 48 SI " en date du 20 décembre 2008 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire à M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 0900725 en date du 6 décembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE00535 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.