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12VE01572

CETATEXT000028837864 J0_L_2014_01_000001201572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/78/CETATEXT000028837864.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 16/01/2014, 12VE01572, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 CAA de VERSAILLES 12VE01572 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI DE CAUMONT Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me de Caumont, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1000533 en date du 29 février 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 28 février 2003 (1 point), 1er mars 2005 (2 points), 14 mai 2005 (2 points), 26 mai 2007 (4 points) et 17 avril 2008 (2 points) ; 2° d'annuler les décisions précitées ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susvisées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 29 février 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 28 février 2003 (1 point), 1er mars 2005 (2 points), 14 mai 2005 (2 points), 26 mai 2007 (4 points) et 17 avril 2008 (2 points) ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  3. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
  4. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B...que les infractions en cause relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire et que l'intéressée s'est acquittée du paiement de ces amendes entre les mains des agents verbalisateurs ; que l'administration ne produit pas la souche de la quittance relative à ces infractions et n'apporte aucun élément tendant à établir que Mme B... aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement de ces amendes ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elles doivent être annulées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points qui ont été retirés consécutivement aux infractions précitées au capital de points du permis de conduire de Mme B...; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...d'une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les décisions ministérielles portant retrait de points du permis de conduire de Mme B... consécutives aux infractions constatées les 28 février 2003 (1 point), 1er mars 2005 (2 points), 14 mai 2005 (2 points), 26 mai 2007 (4 points) et 17 avril 2008 (2 points) sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de Mme B...le nombre de points retirés à la suite des annulations prononcées à l'article 1er du présent arrêt dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 1000533 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE01572 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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