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12VE01591

CETATEXT000028837866 J0_L_2014_01_000001201591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/78/CETATEXT000028837866.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 16/01/2014, 12VE01591, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 CAA de VERSAILLES 12VE01591 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI DESCAMPS Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Descamps, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0906100 en date du 26 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire probatoire ainsi que de deux décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 27 avril 2007 (4 points) et 14 août 2008 (3 points) ; 2° d'annuler les décisions précitées ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions " 48 " ne lui ont pas été notifiées ; - la réalité de l'infraction du 27 avril 2007 n'est pas établie ; - il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susvisées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 26 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 27 avril 2007 (4 points) et 14 août 2008 (3 points) ainsi que de la décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire probatoire ;
  2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui sont suffisamment circonstanciés et non sérieusement critiqués en appel, le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points successives ; Sur la réalité de l'infraction commise le 27 avril 2007 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ; qu'enfin, l'intéressé peut, dans les trente jours de l'envoi de l'avis l'invitant à payer l'amende forfaitaire majorée, former auprès du ministère public une réclamation en annulation du titre exécutoire concernant l'amende forfaitaire majorée ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que l'infraction en cause a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 11 septembre 2007 ; que, d'autre part, si M. B...soutient avoir adressé, le 27 avril 2012, une réclamation à l'officier du ministère public sur le fondement des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, il résulte, toutefois, de l'instruction, notamment de l'avis de contravention, que le contrevenant a reconnu l'infraction et qu'il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, que cette réclamation a été effectivement reçue par l'officier du ministère public ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction en date du 27 avril 2007 doit être écarté ; Sur l'information préalable :
  6. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  7. Considérant que, s'agissant des infractions en litige, le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires type du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, si M. B...soutient que le procès-verbal produit afférent à l'infraction en date du 14 août 2008 est illisible quant à la partie concernant un éventuel retrait de points et ne permet pas, par conséquent, de savoir si la case réservée à ce retrait a bien été cochée, il ressort des pièces du dossier que ce procès-verbal ne comportait pas de case à cocher mais l'indication suivante dénuée de toute ambiguïté : " cette contravention entraine un retrait de points du permis de conduire " ; que, dès lors, l'information préalable requise lui a bien été délivrée ; par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris par les dépens ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions par lesquelles le ministre de l'intérieur demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE01591 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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