CETATEXT000028837869 J0_L_2014_01_000001202417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/78/CETATEXT000028837869.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30/01/2014, 12VE02417, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 CAA de VERSAILLES 12VE02417 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2012, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1001706 en date du 16 mai 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé la décision de retrait de point du permis de conduire de M. B...A...à la suite de l'infraction constatée le 16 mars 2009 ; 2° de rejeter la demande de M. A...; Il soutient que l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée à l'intéressé dès lors qu'il produit l'avis de contravention litigieux ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;
- Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève régulièrement appel du jugement rendu le 16 mai 2012 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé la décision de retrait de point du permis de conduire de M. B...A...à la suite de l'infraction constatée le 16 mars 2009 ;
- Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par ces articles lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par ailleurs, en vertu des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, le contrevenant peut, pour les infractions mentionnées des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, titre qui est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ;
- Considérant, par ailleurs, que lorsque le ministre produit, d'une part, un avis type d'amende forfaitaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée litigieuse, en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;
- Considérant que, s'agissant de l'infraction du 16 mars 2009 relevée par radar automatique et qui a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire, l'administration produit, d'une part, l'attestation de la trésorerie générale certifiant l'encaissement de ladite amende forfaitaire majorée et, d'autre part, un formulaire type d'avis d'amende forfaitaire majorée sur lequel figurent les mentions relatives aux informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par ailleurs, M.A..., qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause sans élever aucune objection quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et s'abstient de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, n'établit pas que cet avis n'aurait pas comporté les informations susmentionnées du code de la route ; que, dès lors, l'administration doit donc être regardée comme ayant satisfait à son obligation de délivrance de l'information préalable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 16 mars 2009 ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'encontre dudit retrait de point ; Sur le défaut de notification et de motivation de la décision de retrait de point litigieuse :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, les moyens tirés du défaut de notification et de motivation de la décision de retrait de point litigieuse ; Sur le moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction :
- Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction susmentionnée, contravention de quatrième classe, relève de la compétence du juge judiciaire et que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de point prise consécutivement de cette infraction ; Sur le moyen tiré de la réalité de l'infraction en cause :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des pièces du dossier et, notamment, de l'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé que l'intéressé a réglé le montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à ladite infraction ; que, par suite, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant retrait d'un point à la suite de l'infraction constatée le 16 mars 2009 au capital de points du permis de conduire de M. A...; D E C I D E Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1001706 en date du 16 mai 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il annule la décision de retrait d'un point au permis de conduire de M. A...consécutivement à l'infraction en date du 16 mars 2009, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif et dirigée contre le retrait de point mentionné à l'article 1er du présent arrêt est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02417 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.