CETATEXT000028837871 J0_L_2014_01_000001203477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/78/CETATEXT000028837871.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30/01/2014, 12VE03477, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 CAA de VERSAILLES 12VE03477 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI SCP GRANRUT AVOCATS M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la décision n° 348475 en date du 10 octobre 2012, enregistrée le 15 octobre 2012 sous le n° 12VE03477, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par Mme C...A..., d'une part, annulé l'arrêt n° 09VE02269 de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 17 février 2011 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour LA POSTE, dont le siège est situé 44 boulevard de Vaugirard à Paris
(75757), par Me Bellanger, avocat ; LA POSTE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0607479 en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Mme A...la somme de 8 000 euros au titre d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence ; 2° de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3° de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, aucun comportement constitutif d'un harcèlement moral ne pouvant être reproché à LA POSTE ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de LA POSTE et des fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - les observations de Me Bellanger pour LA POSTE, - et les observations de Me B...pour MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., fonctionnaire de LA POSTE, a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision relative à sa notation au titre de l'année 2001 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 50 000 euros en réparation des préjudices moral, de santé et de carrière qu'elle estime avoir subis du fait d'actes constitutifs de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de son supérieur hiérarchique au cours des années 2000 à 2003 ; que, par un jugement en date du 4 mai 2009, le Tribunal administratif de Versailles a retenu l'existence d'un harcèlement moral et a condamné LA POSTE à verser à Mme A...la somme de 8 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi ; que, par un arrêt en date du 17 février 2011, la Cour, après avoir annulé le jugement susmentionné pour incompétence de la formation de jugement composée d'un juge statuant seul, a évoqué et rejeté la demande de MmeA... ; qu'à la suite du pourvoi en cassation formé par MmeA..., le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision en date du 10 octobre 2012, annulé cet arrêt pour erreur de droit au motif que le litige relevait de la compétence du juge statuant seul et renvoyé l'affaire devant la Cour ; Sur l'appel principal de LA POSTE :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...qui exerçait, au moment des faits, les fonctions de responsable de production au centre d'exploitation des transports de Clamart, a rencontré au cours des années 2000 à 2003 des difficultés professionnelles et relationnelles avec son nouveau supérieur hiérarchique dans un contexte de réorganisation du service accompagné de vives tensions au sein du personnel ; qu'elle fait valoir que le comportement de son supérieur aurait porté atteinte à sa dignité, par le caractère répété de brimades et de vexations qu'elle aurait subies ; que si les témoignages produits par Mme A...font état d'une ambiance de travail particulièrement dégradée ainsi que d'allégations de harcèlement moral de l'intéressée par son supérieur hiérarchique, ils ne comportent cependant aucun témoignage direct permettant de retenir la réalité de faits précis ou de propos humiliants à son encontre ; que si plusieurs témoignages dénoncent un comportement irascible et cassant de ce supérieur hiérarchique, il apparaît qu'une même situation de conflit opposait Mme A... à trois personnes placées sous ses ordres qui se plaignaient également de ses méthodes de gestion ; que les courriers adressés par son supérieur hiérarchique à Mme A...lui rappelant le respect de certaines procédures, bien que rédigés dans un style autoritaire, s'inscrivent dans ce contexte de relations hiérarchiques tendues et ne peuvent être regardés en tant que tels comme caractérisant l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- Considérant que Mme A...se plaint également d'avoir été mise à l'écart du service à compter du premier semestre 2002, son supérieur hiérarchique ne la considérant plus comme son adjointe, ne la convoquant plus aux réunions de chefs d'équipe et du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT), et l'incitant à demander sa mutation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée est restée responsable de la gestion de deux sites et de la tenue du tableau de bord pour l'ensemble du centre d'exploitation de Clamart ; que bien que n'étant pas membre du CHSCT, elle a été convoquée à plusieurs réunions de cette commission ; que si la responsabilité du site de l'antenne dite " verte " lui a été retirée, c'est en raison de la réintégration en juillet 2003 d'un agent au sein du service ; qu'enfin, s'il est établi que son supérieur hiérarchique a manifesté publiquement son intention d'éviter des conflits ouverts en réduisant au strict nécessaire les relations de service avec elle du fait des profondes tensions existant entre eux, il ne ressort pas pour autant de l'instruction que ce comportement ait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'intéressée ni même de compromettre son avenir professionnel ;
- Considérant que si Mme A...soutient en outre que les agissements de son supérieur hiérarchique ont eu pour effet de porter atteinte à son état de santé, cette allégation ne peut être tenue pour établie au vu de l'extrait de son dossier médical de la médecine de prévention professionnelle du 1er août 2002 qui précise que les conditions de travail n'entraînent chez l'intéressée ni répercussions, ni angoisse, ni troubles de sommeil, ni peur ;
- Considérant enfin que l'enquête administrative réalisée dans le cadre du protocole de prévention de harcèlement moral mis en place par LA POSTE n'a pas davantage permis de conclure à l'existence d'actes de harcèlement moral de la part du supérieur hiérarchique en cause ; que si Mme A...fait valoir que la direction de cette enquête aurait été confiée à un proche de son supérieur, cette circonstance ne permet toutefois pas, à elle seule, d'établir que cette enquête n'aurait pas été conduite en toute impartialité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 4 mai 2009, le Tribunal administratif de Versailles a retenu l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme A...et l'a condamnée à indemniser cette dernière d'une somme de 8 000 euros ; que, par suite, l'article 1er du jugement du tribunal administratif doit être annulé et la demande incidente de Mme A...tendant à l'obtention d'une indemnisation d'un montant de 50 000 euros rejetée ; Sur l'appel incident de Mme A...en tant qu'il porte sur sa notation au titre de 2001 :
- Considérant que l'appel principal de LA POSTE tend à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles susmentionné en tant qu'il l'a condamnée à payer à Mme A... la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison du harcèlement moral de son supérieur hiérarchique ; que les conclusions incidentes de Mme A...tendant à l'annulation de sa notation relative à l'année 2001, présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct ; que, par suite, elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A...la somme que LA POSTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, au titre de la première instance et de l'appel ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme A... soient mises à la charge de LA POSTE, qui n'est pas la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 mai 2009 est annulé. Article 2 : Les conclusions en appel incident ainsi que celles à fin d'injonction de Mme A...sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de LA POSTE et celles de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE03477 2 17-05-01 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.