CETATEXT000028837879 J0_L_2014_01_000001204197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/78/CETATEXT000028837879.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 16/01/2014, 12VE04197, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 CAA de VERSAILLES 12VE04197 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI CHARNI* M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Charni, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1100966 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande indemnitaire de 65 000 euros tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé la décision ministérielle du 24 avril 2006 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2° de condamner l'administration à l'indemniser de la somme de 65 000 euros ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a jamais reconnu le bien-fondé des infractions qui lui étaient reprochées et que la décision du 24 avril 2006 est la cause directe du préjudice qu'il a subi ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- Considérant que, par un jugement en date du 10 juin 2010, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision ministérielle du 24 avril 2006 invalidant le permis de conduire de M. B...à la suite des infractions commises les 4 juin 2003, 2 avril 2004 et 17 avril 2005, au motif qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait été informé qu'il encourait la perte de points de son permis de conduire à la suite des infractions susmentionnées ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande indemnitaire de 65 000 euros tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé la décision ministérielle du 24 avril 2006 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) ", de l'article L. 223-3 dudit code : " (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ", de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " (...) Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public (...) " et de l'article 530 dudit code : " (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée (...) " ;
- Considérant que le vice de forme résultant de l'absence de délivrance de l'information préalable, prévue par l'article L. 223-3 du code de la route, à l'occasion de la commission d'infractions au code de la route, ne constitue pas la cause du préjudice résultant de ces décisions de retrait de points dès lors que la réalité de ces infractions n'est pas contestée ; que si M. B...soutient qu'il a contesté la réalité des infractions susmentionnées, il n'allègue ni n'établit avoir formulé une requête tendant à l'exonération du montant des amendes forfaitaires qui lui ont été adressées ou une réclamation ayant pour finalité d'annuler les titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée émis ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que le vice de forme, résultant de l'absence de délivrance d'information lors de la constatation des infractions susmentionnées, relevé par le Tribunal administratif de Versailles, ne pouvait être considéré comme la cause du préjudice subi par le requérant dès lors que la réalité des infractions ayant entraîné ces décisions de retrait de points n'était pas contestée ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité de 65 000 euros ;
- Considérant que, par suite, ses conclusions indemnitaires et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE04197 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.