CETATEXT000028837881 J0_L_2014_01_000001300380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/78/CETATEXT000028837881.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 16/01/2014, 13VE00380, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 CAA de VERSAILLES 13VE00380 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI BIANGOUO NGNIANDZIAN-KANZA Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ...Allende, bâtiment 27, 9ème étage, logement 92, à Bobigny
(93000), par Me Biangouo Ngniandzian-Kanza, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108646 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis une omission à statuer ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en droit et en fait, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, n'a pas examiné sa demande sur le fondement de la convention franco-malienne, a commis plusieurs erreurs de droit, a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale, la décision ayant été prise incompétemment, le refus de titre de séjour étant lui-même illégal, les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été méconnus et le préfet ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1986, relève régulièrement appel du jugement du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que les premiers juges ont relevé que la demande de M. A...avait été instruite sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis sur celui de l'article L. 313-10 de ce code et ont constaté qu'à ce titre, en l'absence de visa long séjour et de contrat visé par l'autorité administrative ou d'autorisation de travail, il ne se trouvait pas dans une situation lui permettant d'obtenir sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-10 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'exigence d'un contrat de travail lui avait été opposée à tort ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, indique le nom, le prénom, l'année et le lieu de naissance de M. A... et précise que l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 16 décembre 2010 avant d'indiquer les différents motifs du rejet de sa demande ; que, par suite, et alors même qu'il ne vise pas la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 et n'indique pas que M. A... a participé au mouvement national de grève des travailleurs " sans papiers " du mois de novembre 2009, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; que, concernant les ressortissants maliens, l'article 15 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 stipule : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'État d'accueil. " ; que l'article 4 de cette même convention stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " ; que les articles 5 et 6 de la même convention stipulent, d'une part, que " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : /
- D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : (...) / -en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes. /
- D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " et, d'autre part, que " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'État d'accueil. " ; qu'il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour ; que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; qu'il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6 ; qu'ainsi les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de la convention franco-malienne ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que le métier de trieur pour lequel M. A...présente une demande de titre de séjour ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que M. A...ne faisait état d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'intéressé a participé au mouvement de grève des " sans papiers " en octobre 2009 et novembre 2010 ne constitue pas un motif exceptionnel ; que, devant la Cour, le requérant ne se prévaut pas davantage d'un motif exceptionnel ou humanitaire ; que, par suite, le préfet doit être regardé comme ayant vérifié, sans entacher son examen d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, que la situation de l'intéressé ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a étudié la demande de titre de séjour de M. A...aussi bien sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui de l'article L. 313-14 de ce code ; qu'ainsi, il lui a opposé l'absence d'un visa de long séjour, d'autorisation de travail et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes ou d'autorisation de travail ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ressort de ce qui vient d'être dit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour au titre des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.A... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et non sérieusement critiqués en appel, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'établit pas que la décision refusant de l'admettre au séjour serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00380 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.