CETATEXT000028837893 J0_L_2014_01_000001301503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/78/CETATEXT000028837893.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30/01/2014, 13VE01503, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 CAA de VERSAILLES 13VE01503 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS MOROSOLI Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Morosoli, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1110761 en date du 7 juin 2012 en tant seulement que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3° à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 5° de surseoir à statuer et transmettre le dossier soit au Conseil d'Etat, soit à la CJUE, en application respectivement des articles L. 113-1 du code de justice administrative et 267 du traité de l'Union européenne, pour qu'ils statuent sur la question de savoir si les principes généraux du droit de l'Union européenne, notamment les principes de respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration, imposent à l'autorité administrative, avant de prendre une décision de retour en la forme d'une obligation de quitter le territoire français, de mettre préalablement l'étranger en mesure de présenter des observations ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur la circonstance qu'il peut bénéficier de la procédure de regroupement familial ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; que cette décision, qui n'est pas motivée, méconnaît les dispositions de la directive n° 2008/115 ; qu'à ce titre, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été prise la décision d'éloignement, est irrégulier au regard des dispositions de l'article 12 de la directive précitée, car il ne prévoit pas l'obligation d'une motivation spécifique à la décision portant obligation de quitter le territoire français; que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 et de l'article 7 de la directive n° 2008/115 ; qu'en effet, le préfet était tenu d'expliciter les raisons l'ayant conduit à ne pas accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où dans un délai aussi bref que trente jours il ne lui serait pas possible d'organiser son départ ; qu'elle est entachée de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de la décision d'obligation de quitter le territoire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.