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13VE02519

CETATEXT000028837903 J0_L_2014_01_000001302519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/79/CETATEXT000028837903.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30/01/2014, 13VE02519, Inédit au recueil Lebon 2014-01-30 CAA de VERSAILLES 13VE02519 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS ANDREZ M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Andrez, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207286 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2012 du préfet de l'Essonne refusant de délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu par la décision de refus de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant celle de refus de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 20 décembre 1969, relève régulièrement appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2012 du préfet de l'Essonne refusant de délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) " ; que Mme A...soutient vivre en concubinage depuis juin 2009 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en décembre 2019 ; qu'à l'appui de ses allégations, elle produit un bulletin d'hospitalisation de juillet 2009, une convocation à l'hôpital pour le 29 septembre 2009 datée du 24 août précédent, ainsi qu'un document du service des transports d'Ile-de-France daté du 15 décembre 2010 portant l'adresse de son compagnon et des attestations d'amis précisant qu'elle vit avec ce dernier depuis 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son compagnon a déclaré, dans une attestation du 28 avril 2011, vivre en concubinage avec elle depuis le 28 mars 2011, et que la requérante a déclaré, dans ses demandes d'admission au séjour au titre de l'asile faites auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile en 2010, résider chez une autre personne ; qu'ainsi, la vie commune avec son compagnon ne peut être regardée comme remontant qu'au mieux au mois de mars 2011 ; que, par ailleurs, Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants, désormais tous majeurs postérieurement à l'arrêté attaqué, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; qu'en outre, Mme A... ne peut utilement se fonder sur la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, postérieure à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à la faible durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à invoquer l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02519 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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