CETATEXT000028837905 J0_L_2014_02_000001103460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/79/CETATEXT000028837905.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 18/02/2014, 11VE03460, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 CAA de VERSAILLES 11VE03460 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON CABINET ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour la société NESTLE ENTREPRISES SAS, dont le siège est 7, boulevard Pierre Carle, BP 900 à Marne-La-Vallée (77446 Cedex 02), par Me Jan, avocat ; La société NESTLE ENTREPRISES SAS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0810146 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et à la restitution de la somme de 398 918 euros qu'elle a payée à ce titre ; 2° de la décharger desdites impositions et contributions supplémentaires ; 3° d'ordonner la restitution de la somme de 398 918 euros qu'elle a payée à ce titre ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le Tribunal a omis de viser et de se prononcer sur l'argument relatif à la comparaison avec le contrat de licence conclu avec la société Warner Bros qu'elle a invoqué sous le moyen tiré de ce que l'absence de redevance constituerait un acte anormal de gestion du point de vue de la société suisse ; - le jugement est insuffisamment motivé dans son point 8 à défaut d'expliciter les motifs qui ont conduit le Tribunal à écarter le moyen tiré de ce que la société NWE verse à la société Warner Bros une redevance rémunérant l'apposition sur les bouteilles d'eau de personnages de dessins animés ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs entre ses points 4 et 10, puisqu'il indique dans son point 10 qu'il n'y a pas de contrepartie à la redevance versée par la société A...Waters Europe (NWE) alors que dans son point 4 il admet que la marque Neslé puisse avoir une valeur, même faible, ce qui devrait conduire à admettre que la société NWE en retire un bénéfice ; S'agissant du bien-fondé des suppléments d'impôts : - l'administration, qui a la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, des paragraphes 38, 39 et 42 de l'instruction 13 l-7-98 du 23 juillet 1998 et de la jurisprudence, n'établit pas la présomption de transfert indirect de bénéfice à l'étranger que constituerait le versement d'une redevance aux sociétés suisses A...SA, société des produits A...SA et Nestec SA ; si elle prétend que les marques A...et Aquarel n'avaient, pour la période vérifiée, aucune valeur d'usage sur le marché de l'eau embouteillée propre à justifier leur rémunération, elle ne produit pas d'étude ou d'analyse de marché qui pourraient en justifier ; le seul fait que l'association de la marque A...à la marque Aquarel bénéficie également à la société A...SA, propriétaire de la marqueA..., ne permet pas de prouver l'absence de bénéfice et donc de contrepartie pour la société NWE ; cette dernière société a également tiré un bénéfice de l'association des deux marques ; enfin, les circonstances que la société NWE n'aurait dégagé aucun bénéfice et n'aurait pas vocation à en réaliser car elle était dans une phase de pénétration du marché et que son chiffre d'affaires n'était pas suffisant pour couvrir les dépenses de publicité ne suffisent pas, à elles-seules, à caractériser un transfert indirect de bénéfice à l'étranger ; en tout état de cause, l'administration n'apporte aucun élément chiffré et notamment aucune étude de comparable permettant d'évaluer le montant de l'avantage que retire la société A...SA de l'opération de " co-branding " ; - en tout état de cause, et à supposer que la Cour estime que l'administration a apporté une présomption de preuve de transfert indirect de bénéfice à l'étranger, elle justifie que la société NWE a bénéficié d'une contrepartie effective et suffisante au paiement de la redevance à la société A...SA car l'économie globale du contrat de redevance respecte parfaitement les intérêts de la société NWE ; en effet, la redevance rémunère principalement l'utilisation de la marqueA..., laquelle a bien une valeur sur le marché global de l'agro-alimentaire, dont l'eau embouteillée est une sous-catégorie ; la commission européenne note dans sa décision du 22 juillet 1992 (affaire n IV/M.190 -A...-Perrier) que le marché européen de l'eau embouteillée est extrêmement concurrentiel, que dans l'éventualité d'une nouvelle implantation sur ce marché, seules les marques renommées peuvent raisonnablement espérer survivre à court ou moyen terme et que, surtout en France, il est important d'associer l'eau embouteillée à des notions de santé et de mode de vie sain lors des actions publicitaires ; même si la marqué A...n'était pas directement associée au marché de l'eau embouteillée à l'époque, elle est reconnue dans le domaine alimentaire comme une marque de qualité, incarnant les valeurs de santé et de mode de vie sain à prix raisonnable et devait permettre, en l'associant à la marque Aquarel, de faciliter l'accès de la société NWE au marché ; le groupe Danone a de la même façon choisi de s'associer à la marque Taillefine lorsqu'il a lancé une nouvelle marque d'eau sur le marché ; à cet égard, l'interview du directeur général de la société Perrier-Vittel, devenue A...Waters, réalisé en 2001 sur la stratégie du groupeA..., est sorti de son contexte et ne peut être retenu par la Cour ; par ailleurs, la redevance rémunère également les frais d'assistance technique et de savoir-faire en vertu de l'article 26 du contrat, assistance qui est effectuée par la société A...Waters Management et Technology ; enfin, la redevance rémunère aussi les risques pris par le propriétaire de la marque A...en associant le nom A...à l'eau embouteillée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Jan, avocat, pour la société NESTLE ENTREPRISES SAS Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour la société NESTLE ENTREPRISES SAS ; 1. Considérant que la société Aquarel Europe, devenue A...Waters Europe (NWE), qui a pour activité la production et la distribution, en France et à l'étranger, d'eau minérale embouteillée sous la marque A...Aquarel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices clos en 2001 et 2002 à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause et réintégré aux résultats de ces exercices les montants acquittés au titre d'une redevance de 2 % que la société NWE versait aux sociétés suisses A...SA, Société des produits A...SA et Nestec SA notamment pour l'utilisation de la marque A...; que la société NESTLE ENTREPRISES SAS, qui est détenue à 84% par la société suisseA...SA, et qui est la société-mère du groupe d'intégration fiscale au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts dont la société NWE est membre et, à ce titre, seule redevable des impositions sur le résultat d'ensemble du groupe, demande l'annulation du jugement en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles qui lui ont ainsi été assignées en raison de cette réintégration et à la restitution de la somme de 398 918 euros qu'elle a payée à ce titre ; Sur le bien-fondé des suppléments d'impôts : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune : " Lorsque :
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