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12VE02065

CETATEXT000028837908 J0_L_2014_02_000001202065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/79/CETATEXT000028837908.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 18/02/2014, 12VE02065, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 CAA de VERSAILLES 12VE02065 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON LHERTIER M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., ayant fait élection de domicile 71 avenue Marceau à Paris

(75116), par Me Lhéritier, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0802640 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2° de limiter à 10 % les pénalités ayant assorti les cotisations supplémentaires ; M. B...soutient que : - la procédure d'imposition de taxation d'office en vertu des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales est irrégulière au motif que l'administration n'apporte pas la preuve de la réception par M. B...de la lettre de mise en demeure de déposer les déclarations de revenus des années 2003 et 2004 dès lors que le numéro du recommandé présenté à M. B...ne figure pas sur la lettre de mise en demeure ; M. B...est fondé à demander le bénéfice de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; - sur l'application des pénalités de retard, l'administration a violé les dispositions du § 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que M. B...n'a pas été informé dès la lettre de mise en demeure de la nature des sanctions applicables en cas de non dépôt des déclarations de revenus de 2003 et 2004 ; l'administration n'a pas respecté le délai supplémentaire pour déposer lesdites déclarations qu'elle a accordé à M.B... ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les observations de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'ayant déposé ses déclarations de revenus des années 2003 et 2004 plus de 30 jours après l'envoi d'une mise en demeure, M.B..., qui exerce la profession de " trader " et est domicilié... ; que M. B...relève appel du jugement n° 0802640 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
  3. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a produit les avis de réception datés du 13 mars 2006 des mises en demeure de déposer les déclarations de revenus des années 2003 et 2004, qu'elle a adressées à M.B... ; que l'administration établit ainsi la situation de taxation d'office, sans qu'il soit nécessaire, comme le soutient le requérant, que la lettre de mise en demeure mentionnât le numéro du recommandé adressé au requérant ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;
  7. Considérant que les garanties de procédures instituées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peuvent être invoquées que dans le cas d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que les impositions supplémentaires et les pénalités y afférentes contestées par M. B...ont été mises à sa charge à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal ; que M. B...n'est ainsi pas fondé à se prévaloir des garanties énoncées par cette charte ; Sur les pénalités :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B...a lui-même produit la première page des deux mises en demeure du 8 mars 2006 ; que, sur cette première page figure la mention suivante : " La production de ces documents constitue une obligation prévue par la loi. Le manquement délibéré à cette obligation légale ou le retard à l'accomplir vous expose à des sanctions (voir page 2) " ; que, si M. B...soutient qu'il n'a pas eu accès aux mentions prévoyant les sanctions attachées au non respect desdites mises en demeure, il lui appartenait, dès lors qu'il avait reçu ces mises en demeure, de communiquer à la Cour l'intégralité des documents en sa possession, s'il entendait en contester les mentions ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé des conditions de mise en oeuvre de la pénalité de 40% prévue dans ce cas par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que les prorogations de délais accordées par l'administration au-delà de la date légale pour le dépôt des déclarations lui sont opposables par les contribuables ; que, cependant, M. B...n'apporte aucun élément de nature à démontrer que, comme il le soutient, l'administration aurait accepté, lors d'un entretien téléphonique, de proroger le délai légal de trente jours pour déposer les déclarations de revenus de 2003 et de 2004 ; qu'en tout état de cause, l'entretien téléphonique qu'il a eu avec l'administration n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure de déposer les déclarations litigieuses ; qu'ainsi, en déposant lesdites déclarations le 6 mai 2006 auprès des services fiscaux, M. B...n'a pas respecté le délai légal de trente jours, qui a commencé à courir le 13 mars 2006 ; qu'ainsi, l'administration était fondée à appliquer la pénalité de 40% prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; que le moyen doit être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui " ; qu'un contribuable peut invoquer la méconnaissance de ces stipulations pour contester la procédure d'établissement d'une pénalité fiscale lorsque la mise en oeuvre de cette procédure risque d'emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure engagée devant le juge de l'impôt ;
  12. Considérant que M. B...soutient que, ne maîtrisant pas la langue française, il était incapable d'apprécier les éléments contenus dans la mise en demeure, ce qui l'a privé des garanties du a) paragraphe 3 de l'article 6 de ladite convention ; qu'il résulte cependant de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé, que M. B...a appelé personnellement l'administration à fin de fixer un rendez-vous au centre des impôts, le 5 mai 2006, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée ; qu'après cet entretien, M. B...a déposé auprès des services fiscaux, le 6 mai 2006, les déclarations de revenus des années 2003 et 2004, accompagnées d'une lettre écrite en français ; que le requérant n'a sollicité le concours d'un avocat qu'après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires et des pénalités ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la procédure d'établissement des pénalités aurait risqué d'emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure engagée devant le juge de l'impôt du fait de l'impossibilité pour le requérant de comprendre les éléments de cette procédure qui lui ont été exprimés en langue française ; que le moyen tiré de la violation des stipulations du a) du
  13. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12VE02065 19-02-01-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers.

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