CETATEXT000028837909 J0_L_2014_02_000001300698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/83/79/CETATEXT000028837909.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère Chambre, 18/02/2014, 13VE00698, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 CAA de VERSAILLES 13VE00698 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SCP PARUELLE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. B...A...demeurant.... G Appt 120 Les Terrasses de la Ravinière à Osny
(95520), par Me C...de la SCPC..., avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1208531 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, sous astreinte, un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et viole la loi du 11 juillet 1979 ; d'une part car le motif de refus de séjour est erroné s'agissant de son expérience professionnelle et d'autre part qu'il est stéréotypé s'agissant de ces liens familiaux ; que ce caractère stéréotypé a été reconnu par les premiers juges qui n'ont pas, à tort, annulé la décision de refus de séjour ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son père habite en France pays dont il a la nationalité et qu'il réside chez lui ; qu'il s'est brouillé avec sa mère et ses demi-frères restés au pays ; qu'il dispose d'un logement et de ressources suffisants puisqu'il est pris en charge par son père ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce qui ont été mal appréciées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- Considérant que M.A..., ressortissant ghanéen né le 15 octobre 1988, relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivée ; que, toutefois, le moyen tiré de ce que le motif indiqué pour lui refuser un titre de séjour sollicité sur la fondement de l'article L. 313-14 serait erroné en fait est inopérant pour contester la régularité de la décision ; que, d'autre part, s'il fait valoir que le motif qui lui a été opposé, s'agissant de sa situation familiale, serait stéréotypé et ne témoignerait pas de ce que le préfet l'aurait examinée de manière approfondi toutefois, dans sa décision, le préfet a suffisamment rappelé les considérations de fait afférentes à sa situation pour constituer le fondement de la décision ; que, par suite, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M.A..., âgé de presque 24 ans résidait en France depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, chez son père mais était célibataire et sans charge de famille ; que sa mère et les enfants de celle-ci, qui seraient ses demi frères, résident dans son pays d'origine ; que l'intéressé a toujours vécu au Ghana et alors même qu'il n'aurait plus, comme il l'allègue, de contact avec sa mère, dans les circonstances de l'espèce, compte de tenu de son âge et de la durée de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations, ni les dispositions précitées ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M.A..., ni qu'il aurait porté une appréciation erronée sur les faits de l'espèce ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N°13VE00698 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.